Cour de cassation, 03 décembre 2002. 02-86.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.226
Date de décision :
3 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Freddy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE- TERRE, en date du 28 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 50, 63, 137, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 133-5, 432-4 du Code pénal et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Freddy X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et de garantir sa représentation en justice compte tenu de la peine encourue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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