Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2023. 2300356

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2300356

Date de décision :

20 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 17 janvier 2023 et des pièces produites le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une période de quarante-cinq jours et lui a ordonné la remise de ses documents d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer les documents retenus ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des arrêtés attaqués, qui ne peut pas être identifié, ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - il a entaché ses décisions d'un défaut d'examen ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard de la convention Schengen, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol, qu'il est entré en France en novembre 2022, moins de trois mois avant les décisions attaquées, et qu'il y séjournait ainsi en situation régulière ; - il aurait dû faire l'objet d'une procédure de réadmission et non d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lévy, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il ajoute que M. B était muni d'un permis de conduire lors de son contrôle le 9 janvier 2023, que la menace à l'ordre public n'est ainsi pas établie, et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 28 février 1985 à Dakar, est entré en France en novembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation des deux arrêtés du 9 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (). ". En outre, l'article L. 621-2 du même code mentionne : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 3. Il ressort de ces dispositions et de celles des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a remis aux autorités françaises lors de son audition sur sa situation administrative du 9 janvier 2023, la carte de résident en Espagne valable jusqu'au 6 mars 2027 dont il est titulaire. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition précité du 9 janvier 2023, que M. B a répondu non à la question du service de police lui demandant s'il acceptait de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire vers son pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire sans délai à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, sans examiner s'il y avait lieu de réadmettre M. B en priorité en Espagne, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de tout pays dans lequel il est admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour, édicté dans la perspective de son éloignement, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique que les documents retenus par le préfet du Val-d'Oise à l'occasion de son interpellation le 9 janvier 2023 soient restitués à M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer à M. B les documents retenus à l'occasion de son interpellation le 9 janvier 2023 dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique