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Cour de cassation, 22 mars 1995. 88-70.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.279

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié à Val-d'Isère (Savoie), "Les Anémones", en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Val-d'Isère, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville de Val-d'Isère, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Val d'Isère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 octobre 1987, le juge de l'expropriatiion du département de la Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 27 novembre 1987, prononcé, au profit de la commune de Val-d'Isère, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 novembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Savoie ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Val-d'Isère aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 655

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