Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-22.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.859
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2013), que M. X... a été engagé, à compter du 16 août 2010, par la société Abaque bâtiment service (ABS) avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 10 novembre 2010, la société a mis fin à la période d'essai précisant au salarié qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise à l'expiration du délai de préavis de deux semaines, le 24 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture de la période d'essai est effective à la date de notification de la lettre de rupture au salarié ; que la rupture de l'essai intervenue avant son terme est libre et n'est pas soumise à la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la société ABS a notifié à M. X... la rupture de son essai par courrier du 10 novembre 2010 « avec préavis conventionnel de deux semaines », soit avant le terme de l'essai fixé au 15 novembre 2010, ce dont il résultait que la rupture était intervenue le 10 novembre 2010, avec un préavis conventionnel expirant le 24 novembre 2010 ; qu'en affirmant que « postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin elle avait laissé se poursuivre la relation de travail » et que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, quand cette date correspondait à la fin du préavis conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
2°/ que lorsque la rupture est notifiée au cours de l'essai, l'exécution par le salarié de son préavis conventionnel, même après le terme de l'essai, n'a pas pour effet de rendre le contrat de travail définitif si aucune disposition ne prévoit que la durée du préavis conventionnel doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant son terme ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la société a notifié à M. X... par courrier du 10 novembre 2010 la rupture de son essai avant son terme ; que dès lors en affirmant que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue après le terme de son essai, soit le 24 novembre 2010, et en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié avait continué à travailler jusqu'au 24 novembre 2010, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune disposition conventionnelle imposant l'exécution du préavis avant le terme de l'essai, a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
3°/ qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail l'employeur qui rompt le contrat de travail en période d'essai sans respecter le délai de prévenance doit indemniser le salarié « des salaires dont il a été privé jusqu'au terme du délai de prévenance » et après avoir constaté que la société ABS a notifié à M. X... la rupture de son essai le 10 novembre 2010, avant le terme de celui-ci, elle ne pouvait la condamner à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié avait continué de travailler jusqu'au 24 novembre 2010, soit après le terme de l'essai fixé au 15 novembre, sans constater au préalable que cette exécution correspondait au délai légal de prévenance et sans rechercher si ce maintien du contrat de travail ne correspondait pas à l'exécution du préavis conventionnel de deux semaines, ainsi que la lettre de rupture du 10 novembre 2010 le mentionnait expressément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base l'égale à sa décision au regard des articles au prétexte que le délai de prévenance n'avait pas été respecté, sans violer les articles L. 1221-25, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société, après avoir notifié la rupture de l'essai au salarié, avait laissé se poursuivre la relation de travail au-delà du terme de l'essai, la cour d'appel a retenu à bon droit que la poursuite de la relation de travail avait donné naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture de ce contrat à l'initiative de l'employeur sans respect de la procédure de licenciement s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abaque bâtiment service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Abaque bâtiment service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ABS au paiement des sommes de 800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2. 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier daté du 10 novembre 2010 la société ABS a indiqué à Monsieur X... qu'elle procédait à la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail " avec un préavis de deux semaines " conformément aux dispositions de la convention collective applicable et a conclu en indiquant vous ne ferez plus partie de l'entreprise à la date du 24 novembre 2010 " ; que, suivant le contrat de travail signé entre les parties, la période d'essai de Monsieur X... venait à terme le 15 novembre 2010 à minuit ; pourtant, qu'il est avéré que, postérieurement à l'expiration de la période d'essai, Monsieur X... a travaillé au service de la société ABS ; que par ailleurs, le certificat de travail délivré à Monsieur X... mentionne une date de fin de contrat au 24 novembre 2010 soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; qu'aux termes de l'article L. 1221-25 in fine du code du travail la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance " ; qu'en application de ce texte, l'employeur qui rompt le contrat de travail en période d'essai ne doit pas prolonger la période d'activité du salarié pour tenir compte du délai de prévenance mais doit l'indemniser des salaires dont il a été privé jusqu'au terme du délai de prévenance ; qu'en l'espèce, la société ABS, postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin a laissé se poursuivre la relation de travail ; que dès lors, Monsieur X..., s'est trouvé au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à compter du 24 novembre 2010 sans respect de la procédure applicable au licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 mars 2012 en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, postérieurement à la période d'essai ; qu'en ce qui concerne les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que le contentieux actuellement pendant de l'accident du travail est sans influence sur le contentieux de droit social ; que d'ailleurs, Monsieur X..., appelant, à titre incident, sollicite réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été l'objet ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a sursis à statuer les demandes indemnitaires formées par Monsieur X... dans l'attente de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale et de statuer sur les demandes indemnitaires dont Monsieur X... saisit la Cour ; que Monsieur X... a été licencié sans respect de la procédure prévue à cet effet, que le préjudice subi de ce chef sera indemnisé à hauteur de 800 euros ; que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au regard de sa situation familiale et personnelle le préjudice qu'il a subi sera indemnisé par l'allocation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la rupture du contrat de travail pendant ou après la fin de la période d'essai : Attendu que les dispositions de l'article L. 1221-23 du Code du travail indiquent que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail » ; que le contrat de travail de Monsieur X... ne prévoyait pas de possibilité de renouvellement de la période d'essai, celle-ci a pris fin le 15 novembre 2010 ; que par courrier en date du 10 novembre 2010, la SARL ABS a informé qu'elle mettait fin au contrat de travail de Monsieur X... au terme d'un délai de prévenance de 2 semaines comme prévu à l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006, fixant la date de fin de contrat au 24 novembre 2010 ; que l'article L. 1221-25 du Code du travail énonce que : « La période d'essai renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance » ; que lorsque le terme du délai de prévenance dépasse la date de fin de la période d'essai, il appartient à l'employeur d'indemniser ce dépassement, mais la rupture du contrat de travail doit intervenir'antenne de la période d'essai, le contrat de Monsieur X... aurait dû prendre fin le 15 novembre 2010 puisque la période d'essai de 3 mois avait débuté le 16 août 2010 ; Le conseil dira que la rupture intervenue le 24 novembre 2010 ne se situait plus dans la période d'essai, que les conditions de forme n'ont pas été respectées, et que cette rupture s'analyse comme étant sans cause réelle et sérieuse ».
1. ALORS QUE la rupture de la période d'essai est effective à la date de notification de la lettre de rupture au salarié ; que la rupture de l'essai intervenue avant son terme est libre et n'est pas soumise à la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la ste ABS a notifié à M. X... la rupture de son essai par courrier du 10 novembre 2010 « avec préavis conventionnel de deux semaines », soit avant le terme de l'essai fixé au 15 novembre 2010, ce dont il résultait que la rupture était intervenue le 10 novembre 2010, avec un préavis conventionnel expirant le 24 novembre 2010 ; qu'en affirmant que « postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin elle avait laissé se poursuivre la relation de travail » et que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, quand cette date correspondait à la fin du préavis conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail et l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
2. ALORS QUE lorsque la rupture est notifiée au cours de l'essai, l'exécution par le salarié de son préavis conventionnel, même après le terme de l'essai, n'a pas pour effet de rendre le contrat de travail définitif si aucune disposition ne prévoit que la durée du préavis conventionnel doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant son terme ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la Ste ABS a notifié à M. X... par courrier du 10 novembre 2010 la rupture de son essai avant son terme ; que dès lors en affirmant que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue après le terme de son essai, soit le 24 novembre 2010, et en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié avait continué à travailler jusqu'au 24 novembre 2010, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune disposition conventionnelle imposant l'exécution du préavis avant le terme de l'essai, a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail et l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
3. ALORS ENCORE QU'EN l'espèce, après avoir elle-même énoncé qu'en application de l'article L 1221-25 du code du travail l'employeur qui rompt le contrat de travail en période d'essai sans respecter le délai de prévenance doit indemniser le salarié « des salaires dont il a été privé jusqu'au terme du délai de prévenance » et après avoir constaté que la ste ABS a notifié à M. X... la rupture de son essai le 10 novembre 2010, avant le terme de celui-ci, elle ne pouvait la condamner à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié avait continué de travailler jusqu'au 24 novembre 2010, soit après le terme de l'essai fixé au 15 novembre, sans constater au préalable que cette exécution correspondait au délai légal de prévenance et sans rechercher si ce maintien du contrat de travail ne correspondait pas à l'exécution du préavis conventionnel de deux semaines, ainsi que la lettre de rupture du 10 novembre 2010 le mentionnait expressément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base l'égale à sa décision au regard des articles au prétexte que le délai de prévenance n'avait pas été respecté, sans violer les articles L 1221-25, L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ABS au paiement des sommes de 800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2. 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier daté du 10 novembre 2010 la société ABS a indiqué à Monsieur X... qu'elle procédait à la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail " avec un préavis de 2 semaines " conformément aux dispositions de la convention collective applicable et a conclu en indiquant vous ne ferez plus partie de l'entreprise à la date du 24 novembre 2010 " ; que, suivant le contrat de travail signé entre les parties, la période d'essai de Monsieur X... venait à terme le 15 novembre 2010 à minuit ; pourtant, qu'il est avéré que, postérieurement à l'expiration de la période d'essai, Monsieur X... a travaillé au service de la société ABS ; que par ailleurs, le certificat de travail délivré à Monsieur X... mentionne une date de fin de contrat au 24 novembre 2010 soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; qu'aux termes de l'article L. 1221-25 in fine du code du travail la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance " ; qu'en application de ce texte, l'employeur qui rompt le contrat de travail en période d'essai ne doit pas prolonger la période d'activité du salarié pour tenir compte du délai de prévenance mais doit l'indemniser des salaires dont il a été privé jusqu'au terme du délai de prévenance ; qu'en l'espèce, la société ABS, postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin a laissé se poursuivre la relation de travail ; que dès lors, Monsieur X..., s'est trouvé au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à compter du 24 novembre 2010 sans respect de la procédure applicable au licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 mars 2012 en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, postérieurement à la période d'essai ; qu'en ce qui concerne les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que le contentieux actuellement pendant de l'accident du travail est sans influence sur le contentieux de droit social ; que d'ailleurs, Monsieur X..., appelant, à titre incident, sollicite réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été l'objet ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a sursis à statuer les demandes indemnitaires formées par Monsieur X... dans l'attente de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale et de statuer sur les demandes indemnitaires dont Monsieur X... saisit la Cour ; que Monsieur X... a été licencié sans respect de la procédure prévue à cet effet, que le préjudice subi de ce chef sera indemnisé à hauteur de 800 euros ; que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au regard de sa situation familiale et personnelle le préjudice qu'il a subi sera indemnisé par l'allocation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la rupture du contrat de travail pendant ou après la fin de la période d'essai : Attendu que les dispositions de l'article L. 1221-23 du Code du travail indiquent que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail » ; que le contrat de travail de Monsieur X... ne prévoyait pas de possibilité de renouvellement de la période d'essai, celle-ci a pris fin le 15 novembre 2010 ; que par courrier en date du 10 novembre 2010, la SARL ABS a informé qu'elle mettait fin au contrat de travail de Monsieur X... au terme d'un délai de prévenance de 2 semaines comme prévu à l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006, fixant la date de fin de contrat au 24 novembre 2010 ; que l'article L. 1221-25 du Code du travail énonce que : « La période d'essai renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance » ; que lorsque le terme du délai de prévenance dépasse la date de fin de la période d'essai, il appartient à l'employeur d'indemniser ce dépassement, mais la rupture du contrat de travail doit intervenir'antenne de la période d'essai, le contrat de Monsieur X... aurait dû prendre fin le 15 novembre 2010 puisque la période d'essai de 3 mois avait débuté le 16 août 2010 ; Le conseil dira que la rupture intervenue le 24 novembre 2010 ne se situait plus dans la période d'essai, que les conditions de forme n'ont pas été respectées, et que cette rupture s'analyse comme étant sans cause réelle et sérieuse ».
1. ALORS QUE si la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur dans une entreprise de moins de onze salariés avant que le salarié ne compte deux ans d'ancienneté est jugée injustifiée, celle-ci est qualifiée de licenciement abusif et le salarié ne peut prétendre qu'à une seule indemnité couvrant l'ensemble des préjudices subis ; qu'en l'espèce, en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue à l'issue de sa période d'essai et qu'elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ouvrait droit à la fois au paiement d'une indemnité de 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de 2. 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé L. 1235-5 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en cas de licenciement abusif, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut percevoir d'indemnité pour irrégularité de procédure ; qu'en l'espèce, en accordant à M. X... une indemnité de 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement par la société ABS, quand il est constant que lors de la rupture, il comptait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé L. 1235-5 du Code du travail.
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