Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01831 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCCB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 février 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-001259
APPELANTE :
Madame [S] [P]
née le 23 mai 1957 à [Localité 7] (68)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [X]
né le 28 Décembre 1977 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [D] [O], stagiaire allemande
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 2] au lieu dit [Adresse 4], composé d'une maison d'habitation, d'une dépendance et d'un bâtiment aménagé en gîte.
Monsieur [F] [X] est propriétaire du fonds voisin, sur lequel se trouve une maison d'habitation et deux bâtiments abritant des chambres d'hôtes.
Se plaignant de nuisances engendrées par la réalisation par monsieur [X] d'une plage en bois aux abords d'un bassin se trouvant sur sa propriété, madame [P] a fait assigner monsieur [X] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire selon ordonnance du 20 octobre 2016.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 2 mars 2018.
Sur assignation de madame [P] le 14 juin 2018, par jugement contradictoire rendu le 4 février 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a notamment :
- débouté madame [P] de toutes ses demandes,
- condamné madame [P] à payer à monsieur [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné madame [P] à payer à monsieur [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [P] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2019, madame [P] a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, madame [P] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner monsieur [X] :
- à remettre le bassin de sa propriété en son état antérieur en procédant à l'enlèvement de la plage en bois mise en place, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant deux mois,
- à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Elle demande en outre la condamnation de monsieur [X] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2023, monsieur [X] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant, de condamner madame [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des troubles de voisinage subis.
Il demande en outre la condamnation de madame [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur les troubles de voisinage subis par madame [P]
Selon l'expert judiciaire :
- le bassin de la propriété [X] a servi aux baignades depuis longtemps,
- la mise en place de bois n'a pas surélevé de plus de quelques centimètres la hauteur des plages qui entouraient le bassin,
- il n'existe pas de nuisances visuelles (les servitudes de vues sont notamment respectées),
- des nuisances sonores se produisent puisqu'il n'y a pas d'écran anti bruit.
Le tribunal n'a pas retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage, considérant que :
- le fonds de madame [P] surplombe celui de monsieur [X] d'1m40, de sorte que les personnes se trouvant autour du bassin ne peuvent pas avoir de vue plongeante à l'intérieur du gîte de madame [P],
- l'expert n'a pas relevé de nuisance visuelle ni sonore,
- la vue de vacanciers en maillot de bain autour d'une piscine ne peut pas être qualifiée de trouble de voisinage.
Pour madame [P], au contraire, le changement de destination du bassin cause un préjudice aux personnes vivant dans le fonds. Elle soutient que les occupants de sa propriété (résidents du gîte, utilisateurs de la terrasse et résidents de la maison) ressentent une intrusion absolument insoutenable chaque fois que la plage est occupée, à raison de la proximité qui interdit toute intimité. Elle prétend que seuls le démantèlement de la terrasse et le retour à l'usage initial du bassin mettront fin aux troubles.
Monsieur [X] persiste pour sa part à soutenir qu'un aménagement du sol sans surélévation ne peut constituer une création de vue et ajoute que :
- les abords du bassin pouvaient déjà être utilisés comme plage avant l'aménagement en bois, de sorte que cet aménagement n'a pas changé la destination du bassin,
- la configuration des lieux permet une vue plongeante du fonds de madame [P] sur le sien, la maison de madame [P] surplombant le bassin,
- les troubles invoqués par madame [P] ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage et l'utilisation du bassin, quelques semaines l'été, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Il souligne que si elle ne souhaite pas voir la propriété voisine, madame [P] peut mettre en place un ou plusieurs pare-vue sur sa propriété qui s'intégreraient parfaitement à l'environnement (haies végétales).
Les photographies versées aux débats et le rapport d'expertise judiciaire laissent clairement apparaître que le fonds de madame [P] surplombe celui de monsieur [X], de sorte que les occupants du gîte de madame [P], qui se situe à proximité immédiate du bassin et de la plage litigieux, disposent d'une vue plongeante sur le bassin (et ses occupants), et non l'inverse.
S'agissant des nuisances sonores (conversations...), d'une part elles sont inhérentes à tout voisinage, d'autre part elles ne se produisent que lorsque des occupants du gîte ou les propriétaires du fonds [X] se trouvent à proximité immédiate du fonds de madame [P]. Elles n'excèdent dans ces conditions pas les troubles normaux généré par tout voisinage.
Si une occupante du gîte a pu se plaindre d'avoir été réveillée par des éclats de voix un soir et d'un sentiment d'atteinte à l'intimité la conduisant à la fermeture des stores (pièce 9 de l'appelante), il ne s'agit que de faits isolés relevant en tant que tels d'inconvénients normaux du voisinage, étant précisé que la pose d'un écran anti bruit et/ou de pare-vue permettrait de remédier à la situation au vu des constatations effectuées par l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les troubles de voisinage subis par monsieur [X]
Le tribunal a retenu que madame [P] était à l'origine de nuisances pour les occupants du fonds de monsieur [X] puisqu'elle n'a pas hésité à prendre les baigneurs en photo et à laisser pendre des tuyaux dans le bassin.
Madame [P] ne nie pas les comportements qui lui sont reprochés, mais indique trouver injuste cette condamnation au regard du trouble anormal de voisinage qu'elle est contrainte de supporter.
Monsieur [X] souligne pour sa part le comportement belliqueux de ses voisins, précisant avoir du à plusieurs reprises déposer des plaintes contre eux et s'être trouvé dans la nécessité d'alerter le maire de la commune.
Si la plupart des pièces versées aux débats par monsieur [X] (pièces 8 à 12, et 16 de l'intimé) attestent de l'état dégradé des relations de voisinage sans qu'il soit possible d'en imputer la responsabilité uniquement à madame [P], en revanche les attestations versées aux débats par monsieur [X] (pièces 5, 6 et 20 de l'intimé) laissent clairement apparaître un comportement inadapté et intrusif de la part de madame [P] (observation des baigneurs, photographies, tuyaux laissés volontairement sur le mur dans un but de nuisance qu'elle ne conteste pas), et ce y compris depuis le jugement déféré.
Ce comportement en ce qu'il perdure au fil du temps, a dégénéré en trouble anormal de voisinage et a engendré pour monsieur [X] un préjudice de jouissance que le tribunal avait justement évalué à la somme de 500 euros, mais qui, compte tenu de la persistance des troubles depuis le jugement déféré, a amplifié depuis et peut raisonnablement être évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, madame [P] sera condamnée aux dépens et à payer à monsieur [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [F] [X] ;
Statuant du chef infirmé,
Condamne madame [S] [P] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne madame [S] [P] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne madame [S] [P] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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