Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° E 19-16.456
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme T... P..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° E 19-16.456 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief à la cour d'appel de Colmar d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande de bénéfice à compter du 1er janvier 2011, du complément de retraite au titre du conjoint dont bénéficiait son époux décédé le 20 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE selon notification du 3 février 2009 à M. P..., celui-ci bénéficiait de deux compléments, l'un de retraite et l'autre au titre du conjoint ;
que le complément de retraite dont bénéficiait M. P... qui était prévu par l'article L. 814-2 du code de la Sécurité sociale a été supprimé par l'ordonnance du 24 juin 2004 et qu'il ne peut plus être attribué à compter du 1 janvier 2006 ; qu'il était lié à la prestation versée personnellement à M. P... ; que les droits de Mme P... s'appréciant au jour de sa demande de pension de réversion, elle ne peut plus y prétendre ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; que Mme P... sollicite en deuxième lieu le versement de l'allocation spéciale personne âgées mais qu'aux termes de l'article 815-1 applicable à Mme P... celle-ci ne peut prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA – dès lors qu'elle ne réside pas sur le territoire français ; que l'ASPA étant une prestation dite « non contributive » Mme P... ne peut se prévaloir de la levée des clauses de résidence prévue à l'article 26 du chapitre III de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qui vise expressément les prestations de vieillesse « à caractère contributif » ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce chef de demande ; que Mme P... sollicite en troisième lieu la majoration de 11,1 % de sa pension de réversion en raison de son âge au vu des dispositions des articles L. 353-6 et D. 353-4 du code de la Sécurité sociale, ce à compter du 1er janvier 2011 et alors qu'elle lui est versée depuis le 1er mars 2011 par la Carsat ; que par conséquent ce n'est que la date d'effet de cette majoration qui est en cause ; que selon l'article R. 353-13 du code de la Sécurité sociale, la majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 353-6 sont remplies ; que la retraite complémentaire Agirc Arrco ayant été payée le 1er août 2011 sous la forme d'un versement forfaitaire unique, c'est à compter de cette date que cette majoration était effective au regard du principe de subsidiarité prévu à l'article L. 353-6 alors que son versement est intervenu à effet au 1er mars 2011 ainsi que la Carsat en justifie par ses pièces 16, à savoir les arrérages dus à cette date outre la pension de mars 2016 ; que par conséquent cette demande est rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'en vertu des articles L. 353-1 et D. 353-1 du code de la Sécurité sociale, la pension de réversion versée au conjoint survivant est égale à 54 % de la pension principale de l'assuré, c'est à dire abstraction faite des avantages complémentaires perçues par ce dernier ; que la pension principale de l'époux de Mme P... a été calculée sur la base de huit trimestres de cotisations au régime général soit 23,75 € ; que sa veuve ne peut prétendre qu'à 54 % de ce montant soit 12,82 € ; que ce montant étant inférieur au minimum garanti a été revalorisé à 35,80 € pour tenir compte de la durée limitée de cotisations au régime général (2658,55 € x 8,60) et augmenté de 10 % au titre de la majoration pour enfants soit 39,38 € brut ou 38,24 € net par mois ; que si M. P... percevait un minimum contributif et un complément de retraite, ces avantages ne sont pas réversibles et le complément de retraite étant supprimé depuis le 1er janvier 2006, Mme P... ne peut y prétendre à titre personnel ; qu'au surplus elle ne peut prétendre à une majoration pour conjoint à charge alors que celle que percevait son époux était due en raison de son chef ; qu'en raison du décès de son époux, elle n'a pas de conjoint à charge ; que si l'article L. 353-6 du code de la Sécurité sociale prévoit une majoration de la pension de réversion, le conjoint survivant ne peut en bénéficier que si elle a fait valoir les avantages personnels de retraite auprès des régimes légaux obligatoires et complémentaires à titre personnel en France, or Mme P... demeure en Algérie ; que cet article n'est pas contraire à la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; que l'article 26 de la convention prévoit une levée des clauses de résidence pour les prestations de vieillesse à caractère contributif, or l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une prestations à caractère distributif, basée sur la solidarité nationale et indépendante des cotisations, l'article 26 de la convention n'a pas vocation à s'appliquer ; que dès lors que la Carsat a calculé justement le montant de la pension de réversion versée à Mme P... le recours est mal fondée ;
ALORS QUE lorsque la pension principale ou rente a été liquidée du vivant de l'assuré, la pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale du défunt, les bases de la liquidation de cette pension principale étant intangibles lorsque l'attribution est devenue définitive; qu'en excluant les compléments à la pension de retraite de M. P... et notamment le bénéfice du complément de retraite pour conjoint à charge de la pension, du calcul de la pension de réversion, la cour d'appel a méconnu le principe d'intangibilité résultant de l'article R. 351-10 du code de la Sécurité sociale et méconnu ce texte ensemble les articles L. 353-1 et D. 353-1 du même code.
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