Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-85.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.885
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 5.8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire de X..., les juges, après avoir rappelé les faits reprochés et leur gravité, énoncent "qu'il convient d'éviter que X... ne se livre à des pressions sur ses jeunes enfants victimes de viols, alors que des investigations sont toujours en cours et qu'il nie toute participation aux faits reprochés en dépit d'indices graves et concordants à son encontre", et que "le placement des enfants ne saurait suffire à empêcher des pressions, compte tenu du contexte familial et de l'attitude de Mme X...", elle-même mise en examen, "qui prend la défense de son mari" ; que les juges ajoutent "qu'à raison des peines criminelles encourues, on peut légitimement craindre qu'il ne tente de se soustraire à la justice, alors que le juge d'instruction a justement précisé que l'information devait être achevée dans un délai prévisible de 3 ou 4 mois" ; que, "par ailleurs, l'ordre public a été effectivement troublé de façon exceptionnelle et durable par les faits reprochés au mis en examen, s'agissant de viols répétés commis à l'encontre de très jeunes mineurs par leur père avec la complicité de la mère" ; qu'ils soulignent enfin que "les obligations du contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte indispensable pour atteindre de telles finalités" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 à 145-3 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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