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Cour d'appel, 26 mai 2014. 13/00499

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00499

Date de décision :

26 mai 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00499 AFFAIRE : Mme Ingrid, Martine X... C/ M. Damien Jérôme Y... L. S/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés. Grosse délivrée à Me PAPON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 MAI 2014 Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ingrid, Martine X... de nationalité Française née le 04 Février 1976 à TOURCOING (59200) Sans profession,...-87200 SAINT JUNIEN représentée par Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2578 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 10 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Damien Jérôme Y... de nationalité Française né le 30 Janvier 1979 à ANGOULEME (16000) Aide soignant (e), ...-16150 CHABANAIS représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 11 février 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 07 avril 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maîtres DUDOGNON et PAPON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Du concubinage de Monsieur Y... et de Madame X... est issu un enfant, Marine née le premier décembre 2006 et reconnue par les deux parents. Par assignation en la forme des référés, Monsieur Y... a sollicité à titre principal la mise en oeuvre d'une résidence alternée hebdomadaire. Par ordonnance en date du 10 janvier 2013, le Juge aux affaires familiales de Limoges a : - fixé la résidence de Marine de manière alternée chez chaque parent ; par période d'une semaine du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes ; la moitié des petites vacances scolaires chez chacun des parents en alternance, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et l'inverse les années impaires ; première moitié des vacances scolaires de juillet et août les années paires chez le père, seconde moitié chez la mère et l'inverse les années impaires ; - dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant en raison du mode de résidence alternée ; - dit que chaque parent disposera des vêtements nécessaires à l'enfant pour la semaine où il réside chez lui et qu'il veillera à la restitution des vêtements achetés par l'autre parent ; - dit que les frais importants concernant l'enfant (cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais de garde à condition qu'ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) seront partagés par moitié entre les parents ; - condamné Madame X... aux entiers dépens ; Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance le 19 avril 2013 ; Dans ces dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2013, Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer la résidence de l'enfant Marine Y... au domicile de la mère, de fixer au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera une fin de semaine sur deux et la moitié des petites vacances scolaires chez chacun des parents en alternance, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et l'inverse les années impaires ; la première moitié des vacances scolaires de juillet à août les années paires chez le père, la seconde moitié chez la mère et l'inverse les années impaires ; de donner acte à l'appelante de ce qu'elle n'est pas opposé à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement plus étendu suivant les disponibilités du père ; de fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros ; de dire et juger que les frais extraordinaires (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) seront partagés par moitié entre les parents ; de débouter Monsieur Y... de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; de voir condamner Monsieur Y... aux entiers dépens et d'accorder à Maître CHAUPRADE, avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2013, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014. SUR QUOI, Attendu qu'il est constant que le couple s'est séparé en 2008, et que par décision en date du 15 mai 2008 le Juge aux affaires familiales de Limoges a fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; Attendu que la décision déférée a fixé la résidence de l'enfant de manière alternée chez chaque parent aux motifs que le père s'investit dans la vie quotidienne et l'éducation de l'enfant et dispose d'horaires de travail aménagés ; Attendu que Madame X... fait valoir que suivant les horaires de travail de Monsieur Y..., Marine est déposée à la garderie à 7h30 ou à l'école à 8h45, et que suivant ses disponibilités, Monsieur Y... reprend Marine à la garderie à 18h30 ou parfois chez la gardienne à 21h30 ; Attendu cependant que Monsieur Y... s'est expliqué sur ce point en précisant que sur six semaines, il amène Marine quatre fois à la garderie du matin à 7h30, et que sur la même période, il laisse Marine deux fois à la garderie jusqu'à 18h30 et la reprend une fois à 21h30 chez l'assistante maternelle ; Attendu par ailleurs que Madame X... ne rapporte pas la preuve du caractère récurrent des horaires matinaux et tardifs de Monsieur Y... ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que la résidence alternée mise en place par le premier juge soit contraire à l'intérêt de l'enfant ; Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes dispositions ; Attendu que Madame X... qui succombe sera tenue aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, CONDAMNE Madame Madame X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.

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