Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fulvio X...,
2 / Mme Christiane Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 octobre 2000, la CRCAM de Champagne-Bourgogne a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la CRCAM de Champagne-Bourgogne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la CRCAM Champagne-Bourgogne de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne a consenti un prêt aux époux X... par acte authentique signé le 4 mars 1992 ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs, la banque a engagé une action de saisie immobilière, à laquelle ils se sont opposés en faisant valoir la nullité de l'acte de prêt faute d'avoir respecté les dispositions protectrices des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; que, par arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 1999), les époux X... ont été déboutés de leur opposition ;
Attendu que la cour d'appel a justement retenu que les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle étaient exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, elle a estimé que la preuve de la volonté des parties d'appliquer ces dispositions n'était pas rapportée et que la référence à la loi du 13 juillet 1979 résultait d'une erreur matérielle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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