Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société René Pierre, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. X..., domicilié ..., Tour Vision 2000, 71100 Chalons-sur-Saône, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et représentant des créanciers de la société René Pierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit des Etablissements Bonzini et compagnie, société dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société René Pierre et de M. X..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des Etablissements Bonzini et compagnie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la société Bonzini bénéficiait, à l'égard du tiers contrefacteur, de la présomption de titularité des droits d'auteur sur l'oeuvre divulguée sous son nom ; que cette présomption joue quelle que soit la qualification de l'oeuvre, en l'absence de revendication de la part d'une personne qui s'en prétendrait l'auteur ;
Et attendu que la contrefaçon s'étant poursuivie à la date d'introduction de l'instance, la troisième branche du moyen, qui invoque la prescription de dix ans, est inopérante ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société René Pierre et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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