Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marylou demeurant 94 avenue du Président Wilson à Puteaux (Hauts de Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°/- la société anonyme PROMOGIM dont le siège social est ... (Hauts de Seine),
2°/- la société anonyme AXE dont le siège social est ... (Hauts de Seine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Promogim et de la société Axe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 4 novembre 1986, contre une décision notifiée le 28 juin 1986 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne Mme X..., envers Les sociétés Promogim et Axe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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