Texte intégral
N° D 20-82.814 F-D
N° 2164
CK
14 OCTOBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. Y... N... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a renvoyé l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire devant la chambre de l'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte le 25 octobre 2019 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, dans le cadre de laquelle, après plusieurs mois de surveillance, huit personnes, dont M. Y... N..., ont été interpellées le 22 avril 2020.
3. M. N... a été mis en examen des chefs susvisés le 24 avril 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 29 avril 2020.
4. Le 30 avril 2020, M. N... a relevé appel de cette ordonnance et l'a complété par une demande d'examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction.
5. Le 19 mai 2020, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a dit n'y avoir lieu d'infirmer l'ordonnance de détention provisoire, et ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire devant ladite chambre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen, en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'infirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction, alors :
« 2° / qu'en ce qu'elles ne sanctionnent pas le dépassement de ce délai par la remise en liberté d'office de la personne placée en détention provisoire les dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif en matière de détention provisoire ainsi qu'à la sauvegarde de la liberté individuelle garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera la remise en liberté immédiate de M. N... ;»
Réponse de la Cour
7. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'infirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction, alors :
« 1°/ que l'article 187-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, impose au président de la chambre de l'instruction un délai de trois jours ouvrables pour statuer sur la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'excède ses pouvoirs et méconnaît l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, le président qui, comme en l'espèce, statue après expiration du délai qui lui était imparti ;
3°/ qu'à supposer que le président de la chambre de l'instruction puisse conserver une compétence après l'expiration du délai de 3 jours imparti pour statuer, il ne peut plus que prononcer la mise en liberté d'office faute d'avoir statué dans le délai légal ; qu'en effet, le dépassement du délai pour statuer porte atteinte à la substance même du recours et doit être sanctionné par la remise en liberté afin d'en garantir l'effectivité ; que la présidente a derechef excédé ses pouvoirs et violé les articles 187-1 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
4°/ qu'en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale le président, qui statue par une ordonnance non motivée, peut uniquement infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplie ou, dans le cas contraire, renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ; qu'en statuant par une ordonnance motivée par référence aux critères de l'article 144 du code de procédure pénale et en disant n'y avoir lieu à l'infirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la présidente de la chambre de l'instruction a de nouveau excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
9. Prenant connaissance de la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. N..., le président de la chambre de l'instruction retient que, si l'examen de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention est audiencé devant la chambre de l'instruction le 20 mai 2020, cet audiencement ne rend pas sans objet le référé-liberté de M. N... sur lequel il convient de statuer même hors délai, le dépassement du délai d'examen d'un tel référé par le président de la chambre de l'instruction n'étant pas assorti de sanction (Crim., 16 janvier 2013, n° 12-86.856, BC 2013 n° 15).
10. Le juge ajoute que M. N... est impliqué dans un trafic de produits stupéfiants d'envergure, qu'il a déjà fait l'objet de condamnation et poursuites pour des faits de même nature, qu'il est sans ressource et sans activité professionnelle, de sorte que le risque de renouvellement de l'infraction est caractérisé.
11. Il observe que les garanties de représentation de M. N... ne sont pas suffisantes car il est très mobile et peut se rendre durablement à l'étranger, que l'information débute et a pour objet d'identifier les protagonistes du trafic, qu'elle doit se dérouler à l'abri de toute concertation et que les indices matériels doivent être préservés.
12. En l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, s'il est exact que ce magistrat a statué au-delà du délai de trois jours prévu par l'article 187-1, le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné et ne saurait s'analyser en un excès de pouvoir, dès lors que la décision ainsi rendue procède du pouvoir dévolu à ce magistrat par l'article précité.
14. En second lieu, il ne saurait être fait grief au président de la chambre de l'instruction, qui se prononce sur le maintien en détention par référence aux critères de l'article 144 du code de procédure pénale, d'avoir explicité dans sa décision les raisons qui s'opposaient à sa remise en liberté.
15. En conséquence, la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir et le pourvoi de M. N... doit être déclaré irrecevable par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 187-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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