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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-10.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.491

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1999), qu'en contrepartie de l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie le 19 août 1994 pour la réalisation d'un programme immobilier, la SCI des Capucins s'était engagée envers la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne à verser l'intégralité des sommes qu'elle recevrait des acquéreurs sur un compte ouvert à son nom dans les livres de cet établissement ; que malgré cette obligation, la SCI a remis à l'encaissement sur un autre compte bancaire dont elle était titulaire à la Banque nationale de Paris, divers chèques émis par des clients en règlement d'appels de fonds ; que la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne a réclamé judiciairement à la Banque nationale de Paris la restitution des sommes ainsi perçues ; que les juges du fond ont rejeté la demande en tant qu'elle portait sur des sommes correspondant à des remises de chèques émis à l'ordre de la seule SCI des Capucins ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; que dans ses conclusions du 10 août 1999, elle faisait valoir que la Banque nationale de Paris n'ignorait pas que le financement de l'opération immobilière de la SCI des Capucins était assuré par elle et qu'elle avait connaissance des stipulations du contrat d'ouverture de crédit du 19 août 1994 ; qu'ainsi la Banque nationale de Paris avait commis une faute en acceptant d'encaisser des chèques sur un compte tenu dans ses livres, cependant qu'elle ne pouvait ignorer leur destination réelle ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle déterminant de la connaissance effective de la Banque nationale de Paris du contrat de financement mis en place et de ses modalités et en se bornant à relever que la convention d'ouverture du compte dans les livres de la Banque nationale de Paris ne faisait état d'aucune disposition particulière, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les chèques litigieux étaient établis à l'ordre de la SCI des Capucins qui les avait remis à la Banque nationale de Paris pour qu'ils soient portés au crédit de son compte ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que la Banque nationale de Paris, titulaire d'un mandat d'encaissement de la part du seul bénéficiaire désigné sur le titre et tenue de respecter les instructions de sa cliente dans les affaires de laquelle elle n'avait pas à s'immiscer, avait pu, sans faute de sa part, dès lors qu'il n'était ni soutenu ni établi qu'elle savait que les chèques litigieux avaient été émis en règlement des appels de fonds pour l'opération considérée, en porter le montant au crédit du compte ouvert dans ses livres au nom de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen évoqué qui était sans influence sur le litige, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

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