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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-13.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.070

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard, Lucien B..., 2°/ Madame F..., Odette, Denise, Alice C..., épouse B..., demeurant tous deux à Plessis Pigy, Lechelle à Sourdun ( Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la Cour d'appel de Paris (8ème Chambre-section A), au profit : 1°/ de Monsieur Marcel H..., 2°/ de Madame Elsa A..., épouse H..., demeurant tous deux au Puits Joly, Chalautre La Grande à Sourdun ( Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Chollet, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., D..., G..., Y..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; M. Garban, Conseiller référendaire ; Madame Ezratty, Avocat général ; Mademoiselle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat des époux H..., les conclusions de Madame Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-58, alinéa 2 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 1er août Attendu que les dispositions de ce texte ne peuvent s'appliquer à la reprise à l'expiration d'une période sexennale, mais seulement à la reprise en fin de bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1986), que les époux B... bailleurs ayant fait délivrer aux époux H... un congé le 24 décembre 1982 pour le 1er mars 1984, en application d'une clause de reprise sexennale insérée au bail, les époux époux H... fermiers ont sollicité le 22 juin 1982 la prorogation de cette convention jusqu'au 15 janvier 1989 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt relève qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les deux dates d'expiration possibles, la fin de la sixième année ou celle de la neuvième, prévues au bail ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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