Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 août 2024
Martin JACOB, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière ;
assistés lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière ;
tenus en audience publique le 22 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 22 août 2024 a été prorogé au 30 août 2024, par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01362 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VA5U
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SAUTEREL Laurent, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont l’adresse est sis Service contentieux général - [Localité 2]
représentée par Madame [B] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 18 mai 2006, [R] [M] a été engagé par la société [3] en tant que conducteur receveur.
Le 30 décembre 2016, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail faisant référence à un accident survenu le 28 décembre 2016 à 20h30 dont [R] [M] a été victime.
Le certificat médical initial, établi le 29 décembre 2016, fait état des constatations médicales suivantes : “troubles anxieux après agression verbale”. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [R] [M] jusqu’au 2 janvier 2017 inclus.
Par courrier du 12 janvier 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [R] [M] survenu le 28 décembre 2016.
Le 27 janvier 2020, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de [R] [M].
Lors de sa réunion du 16 juin 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [R] [M] le 28 décembre 2016, de la durée de soins et arrêts de travail et a donc rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juillet 2020 et reçue au greffe le 16 juillet 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [R] [M] le 28 décembre 2016 ainsi que des soins et arrêts consécutifs au dit accident.
****
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
A l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
déclarer son recours recevable,à titre principal, déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l’égard de la société,
à tout le moins en vertu du droit à la preuve, enjoindre à la caisse de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle, sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause,
surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse desdites pièces,en tout état de cause,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse à déférer à l’injonction de communiquer,déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 décembre 2016 de Monsieur [M],subsidiairement,
constater que Monsieur [M] déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2016,constater que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’intégralité des soins et arrêts de travail y faisant suite,constater que la caisse ne produit aucun élément permettant de caractériser le caractère professionnel de ces soins et arrêts de travail,constater d’ailleurs que la CRA a réduit le taux d’IPP de Monsieur [M] dans ses rapports avec l’employeur au motif qu’il existait un état antérieur à l’accident déclaré le 28 décembre 2016,constater dès lors qu’il existe un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle à l’accident de Monsieur [M] du 28 décembre 2016,en conséquence, déclarer la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail par la CPAM au titre de l’accident du 28 décembre 2016 inopposables à la société,
subsidiairement,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
confirmer l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail en lien avec l’accident du 28 décembre 2016 déclaré par [R] [M],rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024. La décision a été prorogée au 30 août 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse primaire d’assurance maladie doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, la société [3] affirme ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation de [R] [M].
À cet égard, la CPAM du Rhône n’avait pas l’obligation de transmettre les documents demandés par la société car ils sont soumis au secret médical.
Le tribunal relève qu’il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de l’existence d’une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d’incapacité. En effet, la CPAM du Rhône produit aux débats le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [R] [M] démontrant une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 28 décembre 2016.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, [R] [M] a bénéficié de prescription de repos au titre de l’accident du 28 décembre 2016 dont il a été victime.
La CPAM du Rhône fait valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
La caisse ajoute qu’il appartenait à l’employeur de demander la mise en œuvre d’une contre visite médicale s’il estimait injustifié la prolongation des arrêts et soins prodigués à la victime ce que la société [3] n’a pas fait.
A cet égard, la CPAM du Rhône fournit le certificat médical initial et une attestation du versement des indemnités journalières, les documents étant tous rattachés à l’accident dont a été victime [R] [M] le 28 décembre 2016.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident ou la maladie a aggravé ou révélé un état antérieur. Par ailleurs, le taux d’IPP est sans conséquence car cela concerne les séquelles de l’assuré et non la durée des arrêts et soins prescrits à son égard.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident dont a été victime [R] [M] bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l'espèce, la société [3] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [R] [M] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
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En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident dont a été victime [R] [M] seront déclarés opposables à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [3] ;
Déclare opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [R] [M] consécutifs à l’accident du 28 décembre 2016 dont il a été victime ;
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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