Texte intégral
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTL
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 14 mars 2023
Madame [B] [Z] veuve [V]
née le 01 février 1953 à PITHIVIERS (45300)
de nationalité française
19 bis rue Henri Duhamel
38100 GRENOBLE
représentée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Melanie MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2023-000286 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
DEFENDERESSE
Etablissement Public ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
Le Polygone - 25 Avenue de Constantine
BP 2508 - CS 72508
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par Me Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023 tenue par Emmanuèle CARDONA, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Emmanuèle CARDONA, présidente de chambre déléguée par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 09/05/2017, l'office public de l'habitat Actis a donné à bail à Mme [V] un logement sis 19 rue Henri Duhamel à Grenoble.
Le 05/10/2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour des loyers impayés.
Saisi par acte du 31/01/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, par ordonnance du 17/11/2022 :
- constaté la résiliation du bail au 05/12/2021 ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter de cette date au montant du loyer et des charges ;
- condamné Mme [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 082,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31/08/2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
- dit que Mme [V] s'acquittera de cette dette par versements mensuels de 200 euros au en sus du paiement des loyers et charges courants ;
- suspendu pendant ce délai la clause résolutoire ;
- dit qu'à défaut d'une échéance impayée, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
- dans ce cas, autorisé le bailleur à procéder à l'expulsion de la locataire, et condamné celle-ci au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné Mme [V] au paiement de 230 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 06/01/2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14/03/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble l'établissement public Actis aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et en paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant dans l'assignation et à l'audience que :
- la dette de loyers correspond en réalité au montant des aides au logement que la caisse d'allocations familiales aurait dû lui verser ;
- elle est âgée de 70 ans sans solution de relogement ;
- elle est gravement malade ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée et de l'existence de conséquences manifestement excessives si la décision venait à être exécutée ;
- elle prend acte du courrier officiel du conseil du bailleur s'engageant à ne pas exécuter le jugement ;
- la saisine du premier président s'explique par la nécessité d'une décision pour faire obstacle à l'exécution de la décision frappée d'appel ainsi que par le souci d'éviter la radiation de l'affaire du rôle de la cour au titre de l'article 524 du code de procédure civile.
L'établissement public Actis demande qu'il lui soit donné acte à ce qu'il s'engage à ne pas procéder aux mesures d'exécution forcées à l'encontre de l'ordonnance entreprise, fait valoir que la demande est sans objet et réclame reconventionnellement 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'établissement public Actis s'étant engagé formellement à ne pas procéder à l'expulsion de Mme [V] du logement loué avant la décision de la cour, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est ainsi sans objet.
Il sera relevé en outre que l'appel ne pourra pas faire l'objet d'une radiation du rôle de la cour pour inexécution, celle-ci ne pouvant, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, n'intervenir qu'à la demande de l'intimé. Or, celui-ci ne pourra pas le faire, puisqu'il expose avoir renoncé à faire exécuter la décision attaquée avant son examen par la cour.
Enfin, le bailleur exposant qu'il n'a pas été saisi avant la délivrance de l'assignation d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors qu'il y était favorable, la présente procédure a généré des frais irrépétibles pour l'établissement public Actis qu'il aurait été possible d'éviter.
Dans ces conditions, l'équité commande qu'une partie de ces frais soit supportés par la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emmanuèle Cardona, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Donnons acte à l'établissement public Actis de son engagement aux termes duquel il ne procédera pas à l'expulsion des lieux loués de Mme [V] avant l'arrêt au fond à intervenir ;
Disons que la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée est sans objet ;
Condamnons Mme [V] à payer à l'établissement public Actis la somme de 200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAY E. CARDONA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment