Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-15.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.390
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Réunion des assureurs maladie a réclamé, en décembre 1990, à Mme X... le remboursement de l'allocation forfaitaire de repos maternel qu'elle lui avait versée le 15 mars 1990 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'organisme social, le jugement attaqué énonce qu'à la date du versement de l'allocation litigieuse, Mme X... continuait à bénéficier, à titre gratuit, pour une durée d'un an, d'une prise en charge du régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale, l'allocation forfaitaire de repos maternel, attribuée, à l'occasion de leurs maternités, aux femmes qui relèvent à titre personnel d'un régime obligatoire de protection sociale de travailleurs indépendants, est destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté qu'au moment où elle a perçu l'allocation, l'intéressée avait mis fin définitivement à son activité commerciale, ce qui rendait sans objet l'avantage en cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry.
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