Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-85.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.522
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GOMEZ José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 6 août 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation, notamment, de vols avec armes et viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé José Gomez devant la cour d'appel du chef de vol ne fait pas mention du mémoire déposé par l'avocat de José Gomez la veille de l'audience et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen du juges ;
"alors qu'il résulte des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale qu'il doit être fait mention dans l'arrêt de la chambre d'accusation de tout mémoire régulièrement déposé par la personne mise en examen" ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa du mémoire déposé par l'avocat du demandeur, dans les conditions définies à l'article 198 du Code de procédure pénale, il résulte des mentions dudit arrêt que ce conseil a été entendu, devant la chambre d'accusation, en ses observations sommaires ; qu'en outre, il apparaît de l'examen des motifs qu'il a répondu aux chefs péremptoires en défense dont la Cour était saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 593 du Code de procédure pénale et 332 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé José Gomez devant la cour d'assises du chef de viols ;
"aux motifs que José Gomez niait les faits ; qu'il était identifié par Fabienne X..., de façon certes non catégorique mais parmi plusieurs personnes, sur photographies et à l'occasion d'une parade physique d'identification ; qu'il était identifié par Corinne Barbereau, de façon certes non catégorique mais parmi plusieurs personnes, à l'occasion d'une parade physique d'identification (la victime faisant allusion à une "ressemblance très frappante") ; que bien que rétractés partiellement, les aveux initiaux ont été suffisamment circonstanciés et corroborés par les déclarations des co-mis en examen pour constituer des charges précises et concordantes contre les personnes mises en cause dans cette procédure ; les reconnaissances par les victimes et certaines identifications génétiques sont encore des éléments suffisants ; au surplus l'utilisation des véhicules repérés lors des faits successifs permet de faire le lien entre les différents faits et les participants ; que Joseph Gomez a, en ce qui le concerne, été identifié formellement par Fabienne X... ; que Jean Y... et Antoine Y... l'ont formellement mis en cause dans le viol de Mme Z... ; que Mme B... l'a également désigné lors d'une parade d'identification ;
"alors qu'en affirmant d'un côté que José Gomez avait été reconnu de façon non catégorique par Fabienne X... et Corinne B... et d'un autre côté que celles-ci l'avaient formellement reconnu et désigné, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que, pour renvoyer José Gomez devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le demandeur a été reconnu par certaines plaignantes, que les aveux initiaux sont corroborés par les déclarations des autres personnes mises en examen et par des identifications génétiques ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a caractérisé, sans contradiction, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, José Gomez se serait rendu coupable des crimes et délits connexes susvisés ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et si leur qualification justifie, à supposer ces faits établis, la saisine de la juridiction de jugement ; que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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