Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-10.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.334
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007), que la société Tefa a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 2003, M. X... étant désigné administrateur ; que par ordonnance du 7 février 2003, le juge-commissaire a autorisé, sur sa requête, M. X... à faire appel à un contrôleur d'exploitation, M. Y..., afin de " faciliter l'accomplissement de la mission de l'administrateur judiciaire " pendant la durée de la période d'observation ; que le juge-commissaire a précisé que les honoraires de M. Y... seraient directement pris en charge par la société Tefa et que les factures seraient soumises à son approbation ; que le plan de continuation de la société Tefa, ultérieurement absorbée par la société HPVI, a été arrêté le 5 décembre 2003 ; que M. Z..., agissant en qualité de gérant de la société HPVI, a, par requête du 5 août 2004, saisi le juge-commissaire afin que les factures émises par la société MC développement pour les vacations de M. Y..., ne soient approuvées qu'à concurrence de 40 % de leur montant ; que par ordonnance du 11 janvier 2005, le juge-commissaire a approuvé l'intégralité des factures émises par M. Y... et a rejeté les demandes de la société HPVI ; que sur recours exercé par M. Z..., ès qualités, le tribunal, par jugement du 15 mai 2006, a refusé de valider les factures litigieuses en retenant que les tâches effectuées par M. Y... relevaient de la mission confiée à l'administrateur et a condamné en conséquence la société MC développement à restituer à la société HPVI, venant aux droits de la société Tefa, le montant des factures acquittées ; que la Selas A..., venant aux lieu et place de M. X... (la Selas), a interjeté appel-nullité de ce jugement ;
Attendu que la Selas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel-nullité irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de se prononcer en dehors de ses attributions ; que la cour d'appel a constaté que le contentieux de la rémunération du contrôleur de gestion ne ressortait pas des attributions du juge-commissaire mais de celles, exclusives, du président du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant sur la rémunération de M. Y..., contrôleur de gestion, le juge-commissaire puis le tribunal avaient en conséquence excédé leurs pouvoirs ; que l'appel-nullité dirigé contre cette décision était par conséquent recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 543 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2° / qu'une décision de justice, même revêtue de l'autorité de la chose jugée, est impuissante à modifier les règles de compétence fixées par la loi ; qu'en retenant que la saisine du juge-commissaire pour connaître des difficultés liées à la rémunération de M. Y... en méconnaissance des règles de compétence était justifiée par l'ordonnance du 7 février 2003, dont elle n'était que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 811-1 et L. 814-6 du code de commerce, ensemble les articles 543 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce ;
3° / que toute partie est fondée à se prévaloir d'un excès de pouvoir commis par le juge, quand bien même elle s'en trouverait à l'origine ; qu'en retenant que la Selas n'était pas recevable à invoquer l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire dès lors que c'est elle qui l'avait à l'origine saisi, au demeurant d'une question différente de celle qui faisait l'objet de la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 543 du code de procédure civile ensemble L. 623-4 du code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'après avoir relevé qu'il n'avait pas été exercé de recours contre l'ordonnance rendue le 7 février 2003, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à M. Z..., ès qualités, d'avoir, conformément à cette décision exécutoire, saisi le juge-commissaire de sa contestation des factures émises à la suite des prestations de M. Y..., puis que M. Z... était encore en droit, par application de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, d'exercer un recours contre l'ordonnance du 11 janvier 2005, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que le juge-commissaire en 2005, puis le tribunal à sa suite, n'ont pas statué en dehors de leurs attributions, retient exactement que l'administrateur, qui n'a pas, contrairement aux prévisions des articles L. 811-1 du code de commerce et 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, sollicité du président du tribunal l'autorisation préalable de faire appel à un intervenant extérieur, mais a requis cette autorisation du juge-commissaire, ne peut invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 réservant à ce président la fixation de la rémunération des seules personnes qu'il a désignées en application de l'alinéa premier de ce texte, et qu'à défaut de désignation préalable de M. Y... par le président du tribunal, ce technicien ne peut être rétribué, comme l'a décidé le tribunal, que sur la rémunération perçue par l'administrateur ; que la cour d'appel a justement déduit de ces seules constatations et énonciations qu'aucun des griefs invoqués par la Selas au soutien de son appel-nullité n'était justifié ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société HPVI la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société A..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel nullité exercé par la SELAS A... irrecevable,
AUX MOTIFS QU'il n'a pas été exercé de recours contre l'ordonnance précitée du 7 février 2003 ; qu'il ne saurait être reproché à Monsieur Z... es qualités d'avoir, le 5 août 2004, saisi le juge-commissaire pour que ne soient pas approuvées les factures émises à la suite des prestations de Monsieur Y... ; que Monsieur Z... es qualités était encore en droit, par application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, d'exercer un recours contre l'ordonnance du 11 janvier 2005, qui ne lui avait pas donné satisfaction ; que par application de l'ancien article L 623-4 du code de commerce, n'est pas susceptible d'appel le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge commissaire dans la limite de ses attributions ; que Maître X... es qualités a d'ailleurs expressément formé un appel nullité ; que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne peuvent constituer un excès de pouvoir le défaut de communication de la procédure au parquet, un défaut de motivation ou la non-réponse à un moyen ; que la SELAS A... soutient encore que le juge commissaire puis le tribunal ont commis un excès de pouvoir en statuant en dehors de leurs attributions ; qu'elle fait ainsi valoir que la rémunération du contrôleur de gestion ressort de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application des articles L 811-1 et L 814-6 du code de commerce et 31 du 3ème décret du 27 décembre 1985 ; qu'en d'autres termes, en rejetant les factures de la société MC DEVELOPPEMENT, le tribunal en fait supporter la charge sur la propre rémunération de Maître X... alors qu'il appartient au seul président du tribunal d'apprécier si les tâches techniques accomplies par Monsieur Y... entraient ou n'entraient pas dans ses compétences habituelles d'administrateur judiciaire ; que l'appelant ne peut se prévaloir des textes précités dès lors que Maître X... n'a pas lui-même jugé utile de demander préalablement au président du tribunal de désigner Monsieur Y... ; que Me X... s'est adressé au juge commissaire alors que celui-ci ne pouvait donner qu'un avis ; que la saisine du juge commissaire par Monsieur Z... es qualités n'est que la conséquence et les suites de l'ordonnance du 7 février 2003 ; qu'en toute hypothèse, à défaut de désignation préalable de Monsieur Y... par le président du tribunal, ce technicien ne peut être rétribué que sur la rémunération perçue par l'administrateur judiciaire ; que de ce qui précède, il n'y a eu aucun excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les appels nullité doivent être déclarés irrecevables ce qui rend inutile l'examen des multiples moyens de procédure soulevés par les intimés,
1) ALORS QUE constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de se prononcer en dehors de ses attributions ; que la cour d'appel a constaté que le contentieux de la rémunération du contrôleur de gestion ne ressortait pas des attributions du juge commissaire mais de celles, exclusives, du Président du tribunal de commerce ; qu'en se prononçant sur la rémunération de Monsieur Y..., contrôleur de gestion, le juge commissaire puis le tribunal avaient en conséquence excédé leurs pouvoirs ; que l'appel nullité dirigé contre cette décision était par conséquent recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 543 du code de procédure civile, ensemble l'article L 623-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2) ALORS QU'une décision de justice, même revêtue de l'autorité de la chose jugée, est impuissante à modifier les règles de compétences fixées par la loi ; qu'en retenant que la saisine du juge commissaire pour connaître des difficultés liées à la rémunération de Monsieur Y... en méconnaissance des règles de compétence était justifiée par l'ordonnance du 7 février 2003, dont elle n'était que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L 811-1 et L 814-6 du code de commerce, ensemble les articles 543 du code de procédure civile et L 623-4 du code de commerce ;
3) ALORS QUE toute partie est fondée à se prévaloir d'un excès de pouvoir commis par le juge, quand bien même elle s'en trouverait à l'origine ; qu'en retenant que la SELAS A... n'était pas recevable à invoquer l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire dès lors que c'est elle qui l'avait à l'origine saisi, au demeurant d'une question différente de celle qui faisait l'objet de la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 543 du code de procédure civile ensemble L 623-4 du code de commerce.
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