Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 21/00656 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GQ3C
[H] [L]
[G] [E] épouse [L]
C/
[V] [D]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et [G] DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés tous les deux par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l'EURE,
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°500 et 501 du 24 avril 2019, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [E], épouse [L], (ci-après dénommés les époux [L]) ont confié à Monsieur [V] [D], artisan maçon, la réalisation de travaux à leur domicile situé, [Adresse 1], dont des travaux de réfection d'enduit sur un mur ainsi que des travaux de terrassement et de pose de carrelage, pour un montant total de 7.825,20 euros TTC.
Les époux [L] ont réglé l'intégralité du montant des travaux par l'établissement de deux chèques les 13 mai 2019 et 7 août 2019.
Les travaux se sont terminés début septembre 2019.
Se plaignant de désordres, notamment au niveau de la terrasse (découpes irrégulières de certains carreaux, problème d'évacuation d'eau, défectuosité des joints, irrégularité de niveau des carreaux posés) et du mur (irrégularité dans la pose de l'enduit, débords, fissuration et tâches) les époux [L] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 2019, demandé à Monsieur [V] [D] d'effectuer des travaux de reprise au plus tard le 31 janvier 2020.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, les époux [L] ont saisi le 12 février 2020 Monsieur [I] [T], conciliateur de justice, aux fins d'une une tentative préalable de conciliation.
Le 13 mai 2020, un bulletin de non-conciliation a été établi les parties n'étant pas parvenu à un accord.
Dès lors, par acte d’huissier en date du 14 juin 2021, les époux [L] ont fait assigner Monsieur [V] [D] devant le devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir sa condamnation aux sommes suivantes :
8.673,16 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse,1.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Très subsidiairement, si le tribunal s'estimait insuffisamment renseigné, désigner un expert.
Par jugement avant-dire droit rendu le 09 février 2022, le Tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné une expertise et commis Monsieur [U] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2023 et l’affaire a été évoquée à nouveau à l’audience du 12 juin 2024.
A l'audience, se référant à leurs dernières écritures, les époux [L] représentés par leur conseil sollicitent :
La condamnation de Monsieur [V] [D] à leur payer la somme de 1.514,70 euros en réparation du dommage matériel,La condamnation de Monsieur [V] [D] à leur payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,La condamnation de Monsieur [V] [D] à leur payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles,La condamnation de Monsieur [V] [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Ils fondent leurs demandes à titre principal sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur celles de l’article 1231-1 du code civil, et enfin sur les articles 1103, 1104 et 1217 du même code. Ils font valoir que l’expert judiciaire a constaté la présence de traces de salissures noirâtres sur le dallage par suite de rétention d’eau sur la terrasse et soutiennent que ces désordres sont d’ordre esthétique mais également liés à la destination de l’ouvrage qui doit permettre la bonne évacuation des eaux. Ils estiment que ce vice résulte d’une mauvaise exécution des travaux et qu’il était indécelable pour un profane.
Enfin, selon eux, les désordres les ont empêchés d’utiliser leur terrasse dans des conditions satisfaisantes depuis 2019, et vont devoir subir des travaux de réfection.
Egalement représenté par son conseil, Monsieur [V] [D] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite que les époux [L] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient, au visa 1792 et suivants du code civil, que le règlement des travaux par les époux [L] emporte réception tacite des ouvrages et, qu'à défaut de réserves formulées à l'issue des travaux, cette réception purge les vices apparents, qu'il s'agisse de malfaçons, de défauts de conformité, de défauts esthétiques ou de défauts de finition. Il précise que les désordres dénoncés par les requérants sont tous apparents de sorte qu'à les supposer avérés ils seraient alors purgés par la réception tacite et ne peuvent plus donner lieu à recherche de sa responsabilité, qu'il s'agisse de sa responsabilité décennale ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun. Il ajoute que la responsabilité contractuelle dont tentent de se prévaloir, à titre subsidiaire, les époux [L] implique nécessairement la démonstration d'une faute. Il précise à cet égard que la seule survenance de désordre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute ce que les requérants ne démontrent pas selon lui. Selon lui, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’existe de pas de désordre de nature décennale susceptible de rendre les ouvrages impropres à leur destination et de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, le désordre étant exclusivement esthétique.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
I - Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [L]
Sur le moyen tiré de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La notion d'ouvrage suppose une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité. Il est ainsi admis que des travaux de terrassement et d’aménagement de terrain ne constituent un ouvrage que s'ils incorporent des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.
Il convient de préciser que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception de l'ouvrage sans réserve. Cette dernière peut être expresse ou tacite, étant précisé que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître d'ouvrage valent présomption de réception tacite.
Il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer que les conditions de la responsabilité décennale sont remplies pour solliciter la condamnation de l'assureur de responsabilité décennale.
En l'espèce, les travaux de terrassement impliquent la pose de carrelage et constituent donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il est constant qu’ils ont été intégralement réglés le 07 août 2019 et que les époux [L] ont pris possession de la terrasse, de sorte que la réception tacite est présumée. Celle-ci n’est remise en cause pas aucun des éléments versés aux débats. De même, il est constant qu’aucune réserve n’a été émise au moment de la réception et la première réserve dont justifient les époux [L] étant datée du 1er décembre 2019, soit près de quatre mois après la réception.
Or, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève des traces de salissures noirâtres sur le dallage de la terrasse par suite d’une rétention d’eau. Il constate également la présence d’un rang de brique empêchant l’évacuation de l’eau au niveau d’une barbacane. Selon lui, le désordre rend la terrasse impropre à sa destination de permettre une bonne évacuation des eaux, sans toutefois compromettre la solidité de l’ouvrage.
Dès lors, il est établi que la terrasse litigieuse présente un désordre de nature décennale en ce qu’elle ne permet pas une bonne évacuation des eaux.
Le rapport précise que le désordre existait au moment de la réception de l’ouvrage mais n’a été décelé qu’après une période de pluie, sans toutefois se prononcer expressément sur son caractère apparent ou non pour un maître d’ouvrage profane. Néanmoins, il résulte des constatations de l’expert que le désordre trouve sa cause dans la présence d’un rang de briques au niveau d’une barbacane destinée à l’évacuation des eaux dont il empêche ainsi l’écoulement. Un tel vice est par définition apparent, y compris pour un profane, et les époux [L] qui prétendent le contraire ne démontrent pas en quoi il était indécelable au moment de la réception.
Par conséquent, le désordre invoqué était couvert par la réception tacite et sans réserve des travaux le 07 août 2019, et les demandes indemnitaires des époux [L] ne peuvent être accueillies sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient toutefois de rappeler que les désordres portant sur un ouvrage qui relèvent d'une garantie décennale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Autrement dit, la responsabilité de droit commun est une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Or, il résulte de ce qui précède que le désordre invoqué par les époux [L], bien que couvert par la réception sans réserve des travaux, relève effectivement de la garantie décennale de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en l’espèce.
***
En conclusion, les époux [L] seront déboutés de leurs demandes en réparation des préjudices matériel et de jouissance.
II - Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est rappelé à cet égard que les frais d'acte d'un huissier de justice non désigné à cet effet par une décision de justice, tel que le procès-verbal de constat du 29 mai 2020, ne sont pas compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, les époux [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable en l’espèce de faire supporter aux époux [L] les frais irrépétibles exposés par Monsieur [V] [D]. Dès lors les demandes formulées par les parties sur ce point seront chacune rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [E], épouse [L] de leur demande en paiement de la somme de 1.514,70 euros au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [E], épouse [L] de leur demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [E], épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [E], épouse [L] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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