Cour de cassation, 09 septembre 2014. 13-16.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.300
Date de décision :
9 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal d'instance a fait une exacte application de l'article 1420 du code de procédure civile en déclarant l'opposition recevable et en condamnant les locataires à rembourser à l'association Cilgere Est la somme avancée pour leur compte, dès lors que l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, d'AVOIR condamné solidairement M. Romuald Y... et Mme Delphine X... à payer à CILGERE les sommes de 1.454 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par contrat de bail avec effet au 28 septembre 2007, Mme Z... a donné en location à M. Y... et Mme X... un appartement situé ... à SARREGUEMINES (57200) ;
que suivant annexe au bail du 28 septembre 2007, les défendeurs ont souscrit une garantie LOCA PASS afin que CILGERE EST les garantisse du paiement du loyer et des charges auprès de leur bailleur ;
que le paragraphe 3 de cette annexe précise que « l'engagement cesse de plein droit lors du départ du locataire du logement pour quelque cause que ce soit et en cas de résiliation du bail » ;
que d'autre part, le paragraphe 5 du même document précise que « en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidairement et indivisiblement responsables de l'exécution de tous les engagements contractés aux termes des présentes » ;
qu'enfin, aux termes des articles 1200 et suivants du Code civil, la solidarité stipulée entre les deux preneurs d'un local d'habitation ne cesse pas du fait que l'un deux donne congé, celui-ci restant tenu solidairement des loyers et charges échus après son départ, à raison du maintien dans les lieux de l'autre preneur ;
qu'il résulte de la procédure que l'organisme est intervenu à deux reprises, le 30 juillet 2009, relativement aux impayés des mois de juin et juillet 2009, et le 10 septembre 2009 correspondant au mois d'août 2009 ;
qu'il a ainsi été débloqué la somme totale de 2.060 € ; compte tenu des prélèvements opérés, la créance de CILGERE s'avère bien fondée à concurrence de la somme de 1.454,54 € ;
que M. Y... et Mme X... ne rapportant pas la preuve de l'extinction de leur obligation seront solidairement condamnés à payer à CILGERE la somme précitée, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
qu'il n'est pas équitable de laisser à CILGERE la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
que les défendeurs seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
que les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer n° 21110092 ;
ALORS QUE le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, d'où il suit qu'avant de statuer sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le juge doit impérativement, à titre préalable, mettre à néant ladite ordonnance ; que le jugement attaqué n'a pas mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2011 avant de statuer au fond, violant l'article 1420 du Code de procédure civile.
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