Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/00219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00219
Date de décision :
25 novembre 2024
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N° R.G. Cour : N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7XC
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cloé BORNAREL, avocat au barreau de LYON (toque 3645)
DEFENDEUR :
M. [L] [F] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son
mandataire la Société civile immobilière SCI DU MAI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
LYON sous le numéro 432492718 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON (toque 1568)
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 25 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Un bail d'habitation a été conclu le 25 février 2023 entre M. [L] [F], bailleur représenté par la S.C.I. du Mai, et M. [E] [I]. Le 4 mai 2023, M. [I] a adressé à la SCI du Mai un congé par lettre recommandé, réceptionné le 9 mai 2023, exposant un délai de préavis d'un mois prenant fin le 6 juin 2023.
Le 23 août 2023, la SCI du Mai a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire du contrat de bail, l'un tendant au paiement des loyers, l'autre tendant à la justification de la souscription d'un contrat d'assurance habitation.
Le 18 janvier 2024, M. [F] a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, et a fait réaliser à l'encontre de M. [I] une saisie-conservatoire sur biens mobiliers.
Par acte du 9 février 2024, M. [F] a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 23 août 2024, a notamment condamné M. [I] à payer à M. [F]:
- 10 000 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2024 inclus,
- 1 000 € correspondant au dépôt de garantie impayé à la prise du bail,
- 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter de l'échéance d'avril 2024 jusqu'au départ effectif des lieux de l'intéressé.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024.
Par assignation en référé en date du 6 novembre 2024, M. [I] a saisi le premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement et de condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 25 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [I] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens de réformation du jugement, il expose que le tribunal a retenu pour le condamner que M. [F] n'a pas réceptionné le courrier recommandé par lequel il lui a délivré congé.
Il fait valoir que le mandataire du bailleur a réceptionné le courrier et signé l'accusé de réception et que le juge a relevé une incohérence entre le justificatif de dépôt du courrier recommandé et l'accusé de réception, alors qu'il n'est pas responsable des fonctionnements des services auxquels il a confié son courrier recommandé.
Il affirme avoir libéré les lieux au mois de juin 2023, et restitué les clés en les laissant dans la boîte aux lettres.
Concernant le dépôt de garantie, il prétend que le tribunal a renversé la charge de la preuve en établissant qu'il ne justifie pas l'avoir versé, alors que M. [F] devait justifier de l'absence de son versement.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, il souligne qu'il est actuellement sans emploi, qu'il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 257,05€, qui ne lui permet pas de payer le montant total des condamnations qui s'élève à la somme de 18 675,77 €.
Par courrier reçu au greffe par RPVA le 20 novembre 2024, M. [F] a fait parvenir une copie de la sommation délivrée à M. [I] de communiquer les pièces suivantes :
- déclaration sur l'honneur de revenus et charges 2024 de M. [I],
- justificatifs des revenus de M. [I] de janvier 2024 à novembre 2024 (fiches de paie ou tous autres justificatifs),
- justificatifs des charges mensuelles de M. [I] de septembre 2024 à novembre 2024 (factures charges courantes, dont les quittances de loyers),
- avoirs bancaires de M. [I] de janvier 2024 à novembre 2024,
- attestation CAF de novembre 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2024,M. [F] demande au délégué du premier président de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer et maintenir l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il affirme que M. [I] ne justifie ni en fait, ni en droit de ses prétentions tendant à la cessation de l'exécution provisoire et travestit la réalité des faits de l'espèce.
Il fait valoir que ce dernier ne démontre pas avoir régulièrement donné congé à son bailleur et en particulier de la réception de ce congé, ce qui conduit à le rendre redevable des montants ayant été retenus en première instance.
M. [F] fait état de sa situation financière personnelle qu'il qualifie de très difficile à raison de l'absence de revenus tirés de son bien immobilier. Il ajoute que M. [I] est actuellement dans un logement parisien et organise son insolvabilité.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il doit être rappelé que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne peut caractériser à elle-seule ces conséquences ;
Attendu qu'il appartient à M. [I] de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Que ce dernier entend détailler ses ressources, limitées à une allocation de retour à l'emploi limitée à 1 257,05 € et ses charges comprenant un loyer mensuel, charges comprises de 750 € et prétend ne disposer d'aucun patrimoine en mettant en avant le caractère infructueux des voies d'exécution réalisées par M. [F] ;
Attendu que M. [F] produit en effet une tentative infructueuse de saisie-attribution réalisée le 29 octobre 2024 sur un compte de M. [I] ouvert au Crédit mutuel et ne prétend d'ailleurs pas que ce dernier dispose d'un patrimoine, tout en déplorant qu'il n'ait pas satisfait à l'intégralité de sa sommation de produire et en affirmant qu'il organise son insolvabilité ;
Qu'il relève avec pertinence que M. [I], qui n'a pas sollicité de bénéficier de l'aide juridictionnelle, ne démontre pas concrètement en quoi l'exécution provisoire entraînerait à son encontre des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en l'état de cette affirmation d'absence de tout patrimoine mobilier ou immobilier et de la faiblesse des ressources déclarées par le demandeur, les éventuelles voies d'exécution susceptibles d'être engagées ne sont d'ailleurs pas susceptibles de conduire à de telles conséquences disproportionnées et irréversibles ;
Qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [I] est rejetée ;
Attendu que les prétentions de M. [F] concernant la confirmation et le maintien de l'exécution provisoire sont sans objet en ce que le premier président n'est pas juge de l'appel et n'a pas à confirmer la décision prise par le premier juge sur l'exécution provisoire ou sur l'absence de son écart ;
Attendu que M. [I] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2024,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [E] [I],
Condamnons M. [E] [I] aux dépens de la présente instance et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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