Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOOA
Jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La S.C.E.A. de l'Abbaye d'Eaucourt
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
La S.A.S. Néo Négoce
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2023
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Arguant de factures demeurées impayées, malgré une mise en demeure du 15 mars 2018 restée vaine, la SAS Néo Négoce, venant aux droits de la SARL Blin Produits Agricoles, a fait assigner la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt devant 1e tribunal de grande instance d'Arras (devenu tribunal judiciaire) qui, par jugement du 19 novembre 2020, a :
- rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce n°31 communiquée par la SAS Néo Négoce,
- condamné la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt à payer à cette dernière la somme de 44 043,98 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,90% à compter du 16 mars 2018 et capitalisation des intérêts,
- débouté la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Néo Négoce la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, demande à la cour de l'infirmer en ce qui concerne les condamnations prononcées contre elle et le rejet de ses demandes, de débouter la SAS Néo Négoce de l'ensemble de ses prétentions et de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient principalement que la somme réclamée par la SAS Néo Négoce n'est pas justifiée, les bons de sortie de stock, non signés par elle, attestant un double enregistrement de la commande du 13 mars 2017 qui a conduit à une double facturation, outre que les quantités livrées ont été inférieures à celles commandées, les prix facturés n'étant pas les prix convenus lors de la commande, les majorations indues et la preuve de la livraison n'étant pas rapportée'; qu'elle a assuré le règlement de la facture du 24 mars 2017 par chèque du 15 mai 2017 débité le 19 mai 2017 d'un montant de 32 312.40 euros.
Par conclusions du 23 décembre 2022, la SAS Néo Négoce demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et suivants et 1650 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que la commande et la livraison, signées par l'appelante, ne sont pas sérieusement contestées dès lors que l'appelante soutient en avoir effectué le paiement, qu'il n'y a pas de doublon dans la facturation, ni de défaut de livraison, la facture étant conforme au bon de commande, à l'exception de la majoration des prix corrigée par l'édition d'un avoir correspondant, que le règlement dont fait état l'appelante a fait l'objet d'une imputation sur les factures relatives à la campagne 2016, le rendez-vous de février 2017 à la suite duquel il a été émis ne pouvant régler un différend né de la commande du 13 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande initiale d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce n°31 communiquée par la SAS Néo Négoce n'étant pas maintenue par l'appelante aux termes de ses dernières conclusions, la cour n'en est pas saisie.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Deux extraits de compte client de la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt arrêtés par la SARL Blin Produits Agricoles (ci après 'la société BPA') au 21 juin 2018 laissent apparaître un solde dû de 44 043,98 euros et des factures visées par ces extraits de compte.
Les pièces produites aux débats, notamment le bon de commande n°127658 du 13 mars 2017 signé par le client et la société BPA, le bon de sortie de stock édité par cette dernière, la lettre de voiture du 29 mars 2017 mentionnant la livraison à la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt de quatre palettes de produits et portant la signature du chauffeur et la facture d'un montant de 46 073,70 euros éditée le 24 mars 2017 par la société BPA à destination de la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt attestent la commande et sa livraison, le courrier du 11 juin 2018 adressé par M.'[O] à la société BPA pour le compte de la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt les confirmant en ces termes ' je vous transmets également la copie du bon de commande signé par votre commercial [J] [W] et moi-même qui correspond à ce qui a été livré en mars', étant précisé qu'au regard de cet écrit, l'appelante opère, dans le cadre de l'instance, une confusion entre le conditionnement et la colonne quantité livrée pour, vainement, remettre en cause les quantités livrées.
S'il y a effectivement deux bons de sortie de stock datés du 24 mars 2017 permettant de lire deux fois la liste des produits commandés dans le suivi informatique des produits, l'intimée explique qu'il s'agit des mêmes produits qui font l'objet de deux enregistrements successifs en raison d'un approvisionnement interne à l'entreprise sur un de ses dépôts, que les produits commandés ne sont pour autant comptabilisés qu'une fois, ce qu'atteste la facture qui correspond bien, en quantité, à un seul bon de sortie du stock, bien que ces deux documents ne soient pas exactement conformes au bon de commande signé le 13 mars 2017, le premier juge ayant exactement relevé qu'il y avait eu moins de produits facturés, et livrés, que de produits commandés. Il n'est pas démontré non plus que cette facture ait été comptée deux fois, n'apparaissant qu'une fois à l'extrait du compte client de La SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt.
Enfin, il apparaît que la majoration des prix des produits sur la facture du 24 mars 2017 par rapport aux prix convenus lors de la commande est compensée par l'avoir numéro 000006546 du 31 mars 2017 porté au débit du compte client.
La SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt prétend avoir payé cette facture d'un montant de 46 073,70 euros par chèque n°005486933 de 32 312,40 euros débité le 17 mai 2017, alors que la société BPA soutient que ce chèque venait en paiement d'un solde dû au titre des campagnes antérieures à 2017 et produit deux extraits de compte client de la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt arrêtés au 21 juin 2018.
Alors que le montant de ce chèque ne correspond pas au montant de la facture du 24 mars 2017, y compris après la déduction d'avoirs suggérée par la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt, M. [O], par courrier adressé à la société BPA le 22 mars 2018 explique que, lors d'une rencontre en février 2017, les parties ont clarifié leurs comptes et arrêté la somme exacte restant due par la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt, et poursuit ainsi : 'après validation comptable, les factures m'ont été adressées, les règlements ont été effectués et les comptes soldés en mai. Aujourd'hui, vous me réclamez un solde de 44043,98 € que je ne comprends pas puisque les comptes étaient censés être clôturés par le paiement du solde arrêté lors de ma venue.'
Cette chronologie est confirmée par les observations que la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt porte à l'extrait de compte client produit par la société BPA indiquant, concernant une majoration facturée le 31/12/2016 : 'majoration non payée...le solde dû a été réglé, suite à notre venue dans les locaux de BPA en février 2017 pour établir à notre demande un état détaillé du solde du compte, par l'établissement de 3 chèques le 15 mai 2017 (chèques 005486931 de 54733,89 €, 005486932 de 25 278,05 €, et 005486933 de 32 312,40 € débités le 17 mai 2017)' et concernant l'avoir du 28/02/2017 : 'en déduction du paiement par chèque 005486933".
Il s'en déduit que le chèque n°005486933 de 32 312,40 euros débité le 17 mai 2017 a été émis à la suite de la rencontre de février 2017 en paiement du solde dû à cette date concernant les campagnes antérieures, les factures correspondantes étant produites aux débats, et que ce chèque ne peut venir en paiement de la commande du 13 mars 2017, postérieure à son émission.
L'imputation de ces chèques est parfaitement lisible sur l'extrait de compte client produit par l'intimée faisant apparaître un solde demeuré débiteur de 44 043, 98 euros au 21 juin 2018 compte tenu de la facture du 24 mars 2017, après déduction de l'avoir de 2668,86 et ajout des pénalités contractuelles libellées 'majorations'.
Enfin, la société intimée produit des factures adressées à la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt portant la mention: ' à compter du 1er janvier 2016 majorations financières pour retard de paiement calculées au taux de 9,01%' et antérieures à la commande passée le 13 mars 2017, de sorte qu'au regard des relations d'affaires suivies entre les parties, cette poursuite des relations contractuelles vaut acceptation des modalités nouvelles ainsi portées à sa connaissance, étant précisé que suivant extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 mars 2017, le taux de majoration a été porté à 8,90 %, les majorations comptabilisées selon l'extrait de compte étant ainsi justifiées, de même que l'application à compter de la mise en demeure délivrée le 16 mars 2018 d'intérêts au taux contractuel.
La SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt demeurant débitrice de la SAS Néo Négoce venant aux droits de la société BPA, sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et a été rejetée à bon droit.
En conséquence de quoi, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt à payer à la SAS Néo Négoce la somme de 44 043,98 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,90% à compter du 16 mars 2018, avec capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application de l'article 1343-2 code civil lorsqu'elle est demandée, et a débouté la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt de ses demandes de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute la SCEA de l'Abbaye d'Eaucourt de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement à la SAS Néo Négoce d'une indemnité de 2 000 euros en application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet