Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVNG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 -Président du TJ d'Evry - RG n° 22/00290
APPELANTE
Association LA BRIGADE ANIMALE BENEVOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Thomas AMICO de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
INTIME
M. [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de police d'Evry en date du 22 novembre 2019, M. [I] a été reconnu coupable de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, faits prévus et réprimés par les articles R 654-1 alinéa 1 et 2 du code pénal, condamné en répression à une amende contraventionnelle de 200 euros, le tribunal estimant par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de remettre la chienne Nina, dont M. [I] est propriétaire, à une oeuvre de protection animale d'utilité publique ou déclarée. Ce jugement est définitif.
Le 31 octobre 2021, la chienne Nina a été déclarée perdue au fichier Icad par l'association Brigade animale bénévole, qui a indiqué que lors d'un transfert destiné à la restituer à M. [I], celle-ci s'était échappée.
Par exploit du 9 mars 2022, M. [I] a fait assigner l'association Brigade animale bénévole devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
condamner celle-ci à lui restituer sans délai son chien Nina, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à remise effective de l'animal,
condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la privation de jouissance de l'animal,
condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
- ordonné à l'association Brigade animale bénévole de restituer sans délai à M. [I] le chien nommé Nina dont il est propriétaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente ordonnance jusqu'à remise effective ;
- condamné l'association Brigade animale bénévole à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre d'indemnité à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné l'association Brigade animale bénévole à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Brigade animale bénévole aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, l'association Brigade animale bénévole a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2023, l'association Brigade animale bénévole demande à la cour, au visa des articles R. 121-1, R. 213-6 et L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 834, 835, 872 et 878 du code de procédure civile, des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil et des articles R. 722-11 et R. 722-12 du code de commerce, de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance de référé rendue par la «1ère Vice-présidente » du tribunal judiciaire d'Evry le 25 octobre 2022 sous le n° RG 22/00290 ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2022 sous le n° RG 22/00290 par la 1ère Vice-présidente du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- l'ordonnance de référé rendue est nulle, puisqu'elle ne mentionne pas l'existence d'une délégation du président du tribunal judiciaire d'Evry au profit de la première vice-présidente qui l'a rendue, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'ordonnance dont il s'agit a été rendue par un juge incompétent,
- la motivation sur le fond du référé est erronée en fait et en droit, puisque le juge des référés a pris fait et cause pour l'intimé en fondant son raisonnement sur une pétition de principe, consistant en ce que Nina aurait été en réalité conservée par l'association qui ne souhaitait pas la restituer,
- le reproche de déloyauté fait à l'association, nonobstant les témoignages de deux bénévoles est absurde,
- la demande de restitution formée par M. [I] est sans objet, son chien ayant fugué lors de son rapatriement, ce dont il était informé, tandis que l'association ne peut rapporter la preuve d'un tel fait négatif,
- le responsable de la privation de la présence de la chienne Nina est bien M. [I] lui-même, puisqu'il a attendu six mois avant de la réclamer, et n'a payé les frais de gardiennage qu'une année plus tard,
- aucune faute n'est imputable à l'association en revanche, la fuite de Nina n'étant due à un quelconque manquement de sa part.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- débouter la société Brigade animale bénévole de sa demande visant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022 ;
Pour le surplus,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner l'association Brigade animale bénévole à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il expose notamment que :
- l'ordonnance rendue n'est pas nulle, l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Evry prévoyant précisément que Mme Zouaoui, première vice-présidente, est en charge des référés,
- l'absence de restitution de l'animal constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- il a pourtant réglé l'intégralité des frais qui lui ont été demandés,
- les pièces produites n'établissent pas que sa chienne se serait échappée lors du transfert organisé et il apparaît clairement que l'association souhaite en réalité la conserver, alors que les conditions de ce transfert révèlent une véritable impréparation,
- l'association ne justifie pas, de plus, avoir accompli les diligences nécessaires pour retrouver Nina,
- l'absence de restitution de son chien est donc bien soit la conséquence de la volonté de l'associaiton soit la conséquence d'un évènement fortuit,
- il a subi un préjudice, en ce qu'il n'a pas pu reprendre possession de son chien depuis le 22 novembre 2019,
- la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'association est extravagante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur la nullité de l'ordonnance rendue
L'association appelante fait valoir que l'ordonnance rendue doit être annulée en ce qu'elle ne fait pas mention de la délégation de fonctions dont devait bénéficier Mme [L] Zouaoui, première vice-présidente du tribunal judiciaire d'Evry pour statuer valablement en qualité de juge des référés.
L'article L 121-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.
L'article R 213-1-5- 1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.
L'article R213-6 précise que le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
La délégation dont bénéficie un magistrat à cet effet peut résulter tant de l'organisation du service des référés notamment selon l'ordonnance de roulement, que des délégations générales contenues dans cette ordonnance en application de l'article R 212-5 du code de l'organisation judiciaire,.
Or, il ressort bien de l'ordonnance de roulement produite aux débats que Mme Zouaoui appartenait lorsque l'ordonnance querellée a été rendue au service des référés et par roulement, était amenée à tenir des audiences de référés.
Dans ces conditions, le seul défaut de la mention de la délégation dont bénéficie valablement le magistrat qui a rendu l'ordonnance ne peut à lui seul entraîner la nullité de cette ordonnance alors que l'existence même de cette délégation n'est par ailleurs pas contestée.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le fond du référé
- sur le trouble manifestement illicite
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que ce texte ne requiert ni le constat de l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse, de sorte que les moyens relatifs à l'existence de contestations sérieuses notamment sont inopérants.
Il sera rappelé, la garde d'un animal relevant du dépôt au sens du code civil que :
- en application des dispositions de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ,
- le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée, en vertu des dispositions de l'article 1929 du code civil.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits conformément à la loi nécessaires au succès de sa prétention, tandis que l'article 1353 du code civil indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que par jugement du tribunal de police d'Evry en date du 22 novembre 2019, M. [I] a été reconnu coupable de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, faits prévus et réprimés par les articles R 654-1 alinéa 1 et 2 du code pénal, condamné en répression à une amende contraventionnelle de 200 euros, le tribunal estimant par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de remettre la chienne Nina, dont M. [I] est propriétaire, à une oeuvre de protection animale d'utilité publique ou déclarée. Ce jugement est définitif.
Il se déduit des termes mêmes de ce jugement que la restitution, dont le principe n'est pas discuté, de la chienne Nina s'imposait par voie de conséquence mais il apparaît cependant que :
- les parties divergent sur les circonstances de la 'disparition de l'animal',
- le premier juge a estimé en substance que les conditions du transfert de Nina, rebaptisée Nala par l'association, pour sa restitution à M. [I], sont 'obscures', de sorte que le trouble manifestement illicite issu de la non-restitution de l'animal est caractérisé, cette restitution devant être ordonnée à titre de mesure destinée à faire cesser le trouble,
- cependant, plusieurs pièces sont versées aux débats, qui tendent à établir que le transfert de Nina a été organisé par l'association, mais aussi que l'animal n'est plus en sa possession,
- tout d'abord, par courriel du 15 septembre 2021, l'association a écrit à M [I] dans les termes suivants :
« Bonsoir,
Nous avons bien reçu la totalité du paiement du mémoire de frais.
Nous allons vous restituer votre chienne comme convenu, nous sommes en train de nous
organiser pour effectuer un covoiturage afin de vous ramener cette dernière à [Localité 4]-
[Localité 4].
Toutefois, concernant les accessoires nous ne les avons pas en notre possession, nous ne pourrons donc vous les restituer.
Cordialement,
L'équipe de la Brigade Animale Bénévole »
- ensuite, Mme [G] [C], bénévole à l'association, atteste ainsi :
« Mme [F] et moi avons décidé de faire la moitié de la distance chacune, et nous sommes donc retrouvées à [Localité 5].
Arrivée sur place, nous avons fait descendre Nala de la voiture afin de la faire monter dans celle de Mme [F]. Un tracteur est arrivé, et à ma plus grande surprise, Nala a complètement paniqué. Elle s'est secouée dans tous les sens et a réussi à s'extirper de son collier. Elle est partie en courant en pleine forêt, suivie par Mme [F] et moi. Nous l'avons rapidement perdue de vue, et n'avons pas réussi à la retrouver.
Démunies, nous avons dû nous résoudre à repartir chacune chez nous.
Notre équipe a été avisée, et la chienne a été déclarée perdue auprès de l'ICAD. »
- puis, Madame [H] [F], également bénévole à l'association, relate ce qui suit dans l'attestation produite :
« J'atteste avoir moi-même participé au covoiturage concernant la chienne NALA afin de la faire rapatriée en Ile de France, car cette dernière se trouvait en famille d'accueil chez Madame [C] [G] ayant effectué la première partie du covoiturage. Au vu de la grande distance a effectué, nous avons organisé cela le dimanche 31 octobre 2021 sur le week-end de trois jours. Nous nous sommes retrouvées à mi-chemin soit à [Localité 5] (21).
Lors du transfert de la chienne jusqu'à mon véhicule, cette dernière a été prise de panique suite au passage d'un tracteur. Le collier n'était pas assez serré et elle a réussi à s'en défaire.
Nous l'avons bien sûr poursuivie jusque la forêt se trouvant à proximité, nous l'avons par la suite perdue de vue. Malgré nos recherches, nous ne l'avons pas retrouvée.
A la vue du temps de route, nous ne pouvions la chercher davantage et devions retourner à nos domiciles respectifs.
Les membres de l'association ont été avertis de cette perte et le nécessaire a été effectué, notamment la déclaration de perte auprès de l'ICAD. »
- il convient de rappeler que ces propos ont été confirmés lors de la comparution personnelle de ces témoins, et de relever que ces attestations sont concordantes sur les circonstances de fait, de lieu et de temps du transfert de la chienne Nina,
- M. [I] qui, pour sa part, estime qu'en réalité, la fuite de sa chienne n'est qu'une hypothèse, qui reflète en réalité une mise en scène destinée à garder secrète la détention de sa chienne pour le compte de l'association, ne produit aucune pièce en ce sens,
- force est de constater que les circonstances de la disparition de la chienne Nina sont certes controversées mais qu'eu égard aux éléments de fait rappelés ci-avant,le juge des référés ne saurait en ordonner la restitution l'associaiton n'apparaissant pas, avec l'évidence requise en référé avoir conservé l'animal.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, et de rejeter la demande de M. [I] tendant à se voir restituer sa chienne Nina.
L'ordonnance rendue sera infirmée de ce chef.
- sur la demande provisionnelle
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [I] sollicite la condamnation de l'association au paiement d'une provision en réparation de son préjudice moral mais s'il n'est pas sérieusement contestable qu'il a été privé de sa chienne Nina, l'examen d'une éventuelle faute commise par l'association, dans la garde de l'animal et eu égard aux contestations sur les conditions de son départ, relève du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. L'ordonnance sera infirmée de ce chef également.
- sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance rendue,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] de ses demandes,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE