Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-11.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.566
Date de décision :
15 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, statuant en matière de référé sur la demande de la société Office d'information et de publication (OIP), la cour d'appel, devant laquelle les débats ont été clôturés le 2 décembre 1986, a, par l'arrêt attaqué, rendu le 18 décembre suivant, ordonné à la société Nice-Matin de cesser d'offrir à ses lecteurs de publier gratuitement dans les colonnes de son quotidien des annonces les concernant, en se fondant sur l'article 40 de la loi du 27 décembre 1973, devenue, aux termes de la loi du 30 décembre 1985, l'article C de la loi du 20 mars 1951 ; que, l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui, par son article 57, a abrogé cette législation, ayant été publiée au Journal officiel le 9 décembre 1986, la société Nice-Matin fait grief à la cour d'appel d'avoir violé cette disposition ;
Sur l'irrecevabilité du moyen unique, soulevée par la défense :
Attendu que l'OIP prétend que, la société Nice-Matin n'ayant pas demandé qu'il soit fait application dudit article 57, le moyen pris de sa violation, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, et partant, irrecevable ;
Mais attendu qu'un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et sur ce moyen, comme sur celui pris de la violation de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article C de la loi du 20 mars 1951 interdisait, lorsqu'elle n'était pas liée à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux, la prestation de services faite à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs ; que, l'ordonnance du 1er décembre 1986 ayant, par son article 57, abrogé cette loi, une telle prestation a cessé d'être illicite ; que, se suffisant à elle-même, la disposition abrogatoire est entrée en vigueur pendant le temps séparant la clôture des débats du prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, en retenant, pour se déterminer, que l'offre d'annonces gratuites litigieuse " tombait sous le coup de l'interdiction abrogée ", alors qu'il lui incombait d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre les parties à même de s'expliquer contradictoirement sur le moyen pris de l'application de l'ordonnance précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique