Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00179 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 16 Décembre 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Flers
RG n° 22/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [S] [Y] [H]
né le 12 Février 1982 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [I] [R] [G] [K] [O]
née le 28 Avril 1947 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [T] [U] [D] [O]
né le 10 Janvier 1949 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023
Rapport oral de Mme COURTADE
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
M. [B] [H], agriculteur, est preneur, en vertu d'un bail rural, de parcelles de terre ainsi que d'une maison d'habitation sis '[Adresse 6]' à [Localité 8] (61) d'une contenance totale de 5ha 12a et 48ca, dont Mme [I] [O] et M. [T] [O] (les consorts [O]) sont les propriétaires indivis.
Les consorts [O] ont décidé de mettre en vente ces biens, en retenant l'offre de la SCI Factori à hauteur de 175.000 euros et conclu un compromis avec l'acheteur sous la condition suspensive que le preneur à bail n'exerce pas son droit de préemption.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2021, reçue le 27 juillet 2021, le notaire chargé de la vente a informé M. [B] [H] de la vente projetée, lui a notifié le prix et les conditions de celle-ci et l'a invité à faire connaître s'il entendait exercer son droit de préemption.
Par courrier en réponse du 22 septembre 2022 réceptionné le 24 septembre suivant, M. [H] a informé le notaire qu'il entendait se prévaloir de son droit de préemption et qu'il saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux au motif que le prix de vente lui paraissait exagéré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021, déposée à la Poste le 29 septembre suivant et reçue au greffe du tribunal de proximité de Flers le 30 septembre 2021, M. [B] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers pour contester la valeur des biens objets de la vente, en application de l'article L.412-7 du code rural et de la pêche maritime, et voir fixer leur valeur vénale au vu d'une expertise judiciaire à ordonner.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [H] visant à voir ordonner une expertise judiciaire en estimation du prix de vente et par suite, à bénéficier du droit de préemption réservé au locataire d'un bail rural ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [H] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [H] le 23 décembre 2022.
Par courrier électronique en date du 19 janvier 2023 adressé au greffe de la cour, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023 et oralement soutenues à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. [H] a valablement exercé son droit de préemption,
- Dire et juger que M. [H] est bien-fondé à solliciter la révision du prix,
- Fixer le prix de vente de la propriété agricole visée dans la lettre de Me [A] du 26.07.2021 portant sur les parcelles suivantes situées commune de [Localité 8] (61)
Sect.
Numéro
Lieu dit
ha
a
ca
ZN
30
[Localité 11]
73
61
ZN
48
[Localité 7]
4
38
87
Contenance totale
5
12
48
- Ordonner une expertise,
- Commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de se rendre sur les lieux et de se faire communiquer tous documents utiles et de donner son avis sur la valeur vénale des biens énumérés dans le courrier du notaire en date du 26.07.2021, compte tenu de la valeur du marché et des caractéristiques propres des biens, et sur la moins-value résultant de l'existence d'un bail au moment de la vente, et de fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
- Dire que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission dans en présence des parties, ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications,
- Dire que l'expert rédigera au terme des opération un pré-rapport qu'il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- Dire que les frais d'expertise seront partagés entre le vendeur et l'acquéreur,
- Débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et moyens,
- Condamner Mme [I] [O] et M. [T] [O] à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2023 et oralement soutenues à l'audience, M. [T] [O] et Mme [I] [O] demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes de M. [H] visant à voir ordonner une expertise judiciaire en estimation du prix de vente et par suite, à bénéficier du droit de préemption réservé au locataire d'un bail rural ;
* condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
Pour le cas où l'action de M. [H] serait déclarée recevable,
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable la demande de fixation du prix de vente à 115.000 euros formée par M. [H],
- Déclarer mal fondées les demandes de M. [B] [H] et le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [B] [H] à payer la somme de 3.500 euros à Mme [I] [O] d'une part et à M. [T] [O] d'autre part, soit la somme totale de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux dépens d'appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime: 'Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.'
Par ailleurs, l'article L 412-8 du même code dispose : 'Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. (...)'
Selon l'article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
L'article 2243 du code civil ajoute: 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'
Les consorts [O] soutiennent que les demandes de M. [H] sont irrecevables comme étant forcloses faute pour ce dernier d'avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers de sa contestation dans le délai légal de deux mois.
L'appelant réplique qu'il a d'abord saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan et qu'en application de l'article 2241 du code civil, la saisine d'un tribunal incompétent territorialement a valablement interrompu le délai de 2 mois.
Il est constant que le preneur disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception en date du 27 juillet 2021 de la lettre du notaire l'informant des conditions de la vente, soit jusqu'au 27 septembre 2021, pour notifier l'exercice de son droit de préemption et saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers de sa contestation du prix de cession.
La date à prendre en considération pour le délai de saisine du tribunal est la date de réception par le greffe de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est établi que M. [H] a notifié au notaire, qui avait reçu mandat de gérer le bien loué, son intention de se prévaloir de son droit de préemption par courrier reçu le 24 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois.
L'appelant démontre également avoir saisi initialement le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, reçue au greffe le 27 septembre suivant.
Cependant, il ne justifie pas des suites qui ont été données à cette première saisine.
Il apparaît que le tribunal paritaire de Flers, saisi en second lieu, l'a été directement par une requête de M. [H] et non par renvoi du tribunal d'Argentan.
En l'absence de décision d'incompétence de cette juridiction et de renvoi au profit du tribunal paritaire de Flers, l'appelant ne peut se prévaloir de l'effet interruptif du délai de forclusion prévu à l'article 2241 al 2 du code civil.
C'est donc à raison que le tribunal de Flers a retenu que sa saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 30 septembre 2021, était tardive et déclaré irrecevable la demande de M. [H] visant à voir ordonner une expertise judiciaire en estimation du prix de vente.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L'irrecevabilité de la demande de révision du prix de vente ne remet pas en cause la décision de M. [H] d'exercer son droit de préemption qu'il a valablement notifiée au notaire dans le délai légal.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La disposition relative aux dépens est confirmée.
M. [H] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à Mme [I] [O] et M. [T] [O], unis d'intérêts, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
La disposition relative aux frais irrépétibles est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] visant à bénéficier du droit de préemption ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que M. [B] [H] a valablement notifié son intention d'exercer son droit de préemption ;
REJETTE la demande visant à voir déclarer M. [B] [H] irrecevable à bénéficier du droit de préemption ;
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à Mme [I] [O] et M. [T] [O], unis d'intérêts, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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