Texte intégral
[J] [F], agissant au nom de son frère [O] [C], décédé
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C.C.C le 26/09/24 à:
-M. [F] [J] (par LRAR)
-FIVA (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/09/24 à:
-Me CALIFANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAGZ
Décision déférée à la Cour : Décision , origine [5] [Localité 6], décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° 18933
APPELANT :
[J] [F], agissant au nom de son frère [O] [F], décédé
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Service du Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, dispensé de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 13 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIVATION
Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 20 février 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que M. [J] [F], agissant au nom de son frère, M. [O] [F], décédé, s'est désisté de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. [J] [F], agissant au nom de son frère, M. [O] [F], décédé, aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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