Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-42.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.144
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 90-42.144, U 90-42.145 et V 90-42.146 formés par la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS), dont le siège social est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre Z..., demeurant chez M. Y..., 27, cours Napoléon à Ajaccio (Corse),
2 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n V 90-42.146, U 90-42.145 et Y 90-42.144 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. B..., X... et Z... engagés entre 1976 et 1983 par la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) du personnel des industries électriques et gazières, en qualité d'auxiliaires d'animation, catégorie GF 3, ont été nommés les 27 juin 1986 et 17 juillet 1986, aux postes d'animateurs catégorie GF 5, avec effet rétroactif au 1er octobre 1985 ;
qu'en faisant valoir qu'aux termes de la convention collective alors en vigueur, ils auraient dû être classés en catégorie GF 7, il ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires à compter du 1er octobre 1985 ;
Sur la première branche du moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que la classification professionnelle est déterminée par la fonction réellement exercée par le salarié d'après des critères institués par la convention collective ; qu'aux termes de l'annexe 4 de la convention collective nationale du personnel permanent non statutaire de la CCAS, l'animateur 1er et 2e degré classé en GF 7 exerce des fonctions de maîtrise qui sont des fonctions de "technicité sans commandement", le salarié étant appelé à prendre des initiatives et à étudier, d'après des directives précises, des questions nécessitant une qualification supérieure à celle du personnel d'éxécution (catégorie 6) et acquise dans sa spécialité par une pratique professionnelle ou par une formation complémentaire (catégorie 7) ; qu'il résulte de la fonction "animateur" figurant sur l'extrait de procès-verbal de la commission paritaire de classification des fonctions du 14 avril 1987 que l'animateur GF 5 "apporte son appui au(x) responsable(s) d'activités pour l'organisation de la découverte de la Corse et de
son identité culturelle, des sorties et soirées de l'institution" ;
qu'en declarant que les salariés étaient en droit de revendiquer la classification GF 7 "correspondant aux fonctions réellement exercées à compter du 1er octobre 1985", en se fondant sur le seul compte-rendu de réunion du 20 juin 1984 et sans constater que les tâches d'animateur polyvalent sont identiques à celles d'animateur GF 7, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et violé l'article 1134 du Code civil et s'est substitué à l'appréciation de l'employeur en violation du même article ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective, dans sa rédaction antérieure au 14 avril 1987, ne prévoyait le classement des animateurs que dans la catégorie GF 7 et constaté qu'aux dires de l'employeur lui-même, les fonctions effectivement exercées par les trois salariés étaient celles d'animateurs polyvalents, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à des investigations supplémentaires, que cette qualification entraînait, à compter du 1er octobre 1985, et antérieurement au 14 avril 1987, le classement des intéressés dans la catégorie GF 7 ;
Que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'annexe 4 de la convention collective nationale du personnel permanent non statutaire de la Caisse centrale d'activités sociales des industries électriques et gazières modifiant, à compter du 14 avril 1987, la classification des fonctions ;
Attendu que, pour accueillir la demande des salariés pour la période postérieure au 14 avril 1987, la cour d'appel a énoncé que la modification de la convention collective, portant création de la fonction d'animateur en GF 5, moins favorable aux salariés, ne pouvait porter atteinte aux droits acquis antérieurement à cette modification ;
Attendu, cependant, que lorsque le statut d'un salarié dans l'entreprise résulte exclusivement de dispositions conventionnelles, les modifications régulièrement apportées à ces dispositions s'imposent, sauf clause contraire, à lui, sans qu'il puisse prétendre au maintien de droits acquis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la classification des salariés dans la catégorie GF 7 à compter du 1er octobre 1985 résultant de l'application de la convention collective nationale du personnel permanent non statutaire de la CCAS, alors en vigueur dans l'entreprise, la modification de cette classification, intervenue le 14 avril 1987, dans les conditions fixées par la convention collective, après avis de la commission paritaire du personnel, s'imposait aux salariés qui ne pouvaient refuser, à compter de cette date, leur reclassement dans la catégorie GF 5 correspondant désormais aux fonctions d'animateurs polyvalents qu'ils exerçaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions accueillant les demandes des salariés pour la période postérieure au 14 avril 1987, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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