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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-40.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.969

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel de C..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ... à Sainghin-en-Weppes (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme B..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Lille, 31 octobre 1990), que Mme A... a été engagée le 5 juillet 1988, par M. de C..., en qualité de caissière-vendeuse ; qu'en septembre 1989, elle a été en état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1989 ; Attendu que M. de C... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'employeur n'a pas été informé de l'état de grossesse de la salariée dans les formes prescrites par l'article R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. de C... avait reconnu avoir eu connaissance, en septembre 1989, de l'état de grossesse de Mme Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de C..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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