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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-86.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.343

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 1996 qui, pour abus de confiance et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 314-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y... ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Y... a confié à Jacques X... une somme de 600 000 francs en espèces, en vue d'un placement en espèces au mieux de ses intérêts; que Jacques X... a remis le jour même cette somme à Florian A... qui travaillait depuis quelques mois à ses côtés, sans être toutefois son salarié; que des déclarations concordantes des deux hommes, Jacques X... a demandé à son collaborateur de placer cette somme dans une société civile immobilière Le Versan, dans laquelle Florian A... disait être associé; que le mandat verbal donné par Mme Y... excluait tout placement spéculatif et hasardeux comme pouvait l'être celui proposé par Florian A... pour développer en réalité une activité personnelle de transport ou de brasserie dans un cadre juridique à créer; que la violation délibérée de ce mandat résulte à l'évidence de ce que Jacques X... a mis à la disposition de son collaborateur les fonds confiés sans même vérifier l'existence, l'activité ou la capacité financière de la SCI Le Versan ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose le détournement de la chose remise, c'est-à-dire une utilisation délibérée de cette chose à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ; que, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate que les fonds ont été remis à Jacques X... aux fins de "placement" sans affectation déterminée, n'a pas constaté une utilisation contraire au mandat donné par le prêteur, mais a induit la preuve du détournement de l'insuccès d'une opération par nature spéculative et de l'impossibilité, pour Jacques X..., de restituer les fonds confiés; que, dès lors, en l'absence de toute interversion de possession, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'abus de confiance ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle qui suppose que le prévenu a disposé avec connaissance d'une chose qu'il savait posséder à titre précaire, dans des conditions telles qu'il devait prévoir qu'elles l'empêcheraient de la restituer en temps utile; que, en se bornant à relever que le prévenu n'aurait pas pris toutes précautions utiles lorsqu'il a remis les fonds confiés à son collaborateur aux fins de placement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de l'auteur, qui ne peut se ramener à une simple imprudence ou négligence; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité est entachée d'un défaut de motifs et doit être annulée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est constant que Jacques X... est le rédacteur de la convention de prêt qu'il a postérieurement fait signer par Florian A... et que cette convention contient de nombreuses mentions mensongères qui constituent une altération de la vérité dans un acte sous seing privé valant titre, portant de ce fait directement préjudice au prêteur; qu'il est constant que Jacques X... a adressé à Mme Y... ce document ainsi que la fausse convention d'assurance, alors qu'il en connaissait parfaitement la fausseté; qu'il ne peut être suivi lorsqu'il prétend avoir agi de bonne foi, dans le seul souci de permettre à Mme Y... d'exercer tous recours utiles, puisqu'il n'ignorait pas que la société Le Versan, soi-disant emprunteuse, n'avait aucune existence légale et qu'aucun fonds n'avait été placé auprès de la société d'assurances Le Conservateur, ce qui rendait vaine toute tentative d'exécution dudit contrat de prêt ; "alors que l'altération de la vérité n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice à la personne à qui l'acte falsifié est susceptible d'être opposé; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la convention de prêt qui était destinée à lier par une obligation expresse l'emprunteur, M. A..., envers le prêteur, Mme Y..., et ainsi à régulariser la remise, par la partie civile, de la somme de 600 000 francs à titre de prêt, par l'intermédiaire de Jacques X..., mandataire; que, dès lors, le fait que le contrat de prêt n'ouvrait, en réalité, aucun recours utile n'était pas de nature à entraîner un préjudice pour le prêteur, qui n'avait pas sollicité la rédaction de cette convention et ne détenait en tout état de cause aucun autre document prouvant la remise des fonds; que, en déclarant néanmoins le prévenu coupable de faux et usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leur éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et d'usage de faux, dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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