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Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-42.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.327

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société commerciale et hôtelière de Fontbellon "Cascadine", dont le siège est à Saint-Etienne de Fontbellon (Ardèche), Aubenas, en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Odent, avocat de la Société commerciale et hôtelière de Fontbellon "Cascadine", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société commerciale et hôtelière de Fontbellon "Cascadine" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 29 janvier 1990) d'avoir décidé que Mme X..., qu'elle avait employé à temps partiel du 1er juin 1985 au 4 octobre 1989, date à laquelle elle a été licenciée pour faute grave, avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'article 2-6-3 du règlement intérieur n'était pas applicable au comportement de la salariée sans autre motivation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de cette disposition et de l'article L. 122-34 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de faire respecter le règlement intérieur et de le respecter eux-mêmes ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que la salariée avait enfreint le règlement intérieur, ont néanmoins refusé de faire application de celui-ci ; qu'ils n'ont, par suite, pas tiré les conséquences légales nécessaires qui s'évinçaient de leurs constatations et violé l'article 2-6-3 du règlement intérieur et l'article L. 122-34 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que la salariée s'était rendue à la cafétéria qui était ouverte aux clients avec son mari, son beau-frère et un ami, d'autre part qu'elle s'était bornée à entrer dans un bureau pour vérifier ses horaires, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la Société commerciale et hôtelière de Fontbellon "Cascadine", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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