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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-14.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.942

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lynda X..., demeurant 108, bis rue de la République à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (assemblée des trois premières chambres), au profit de : 1°) M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, Palais de Justice, ... (1e), 2°) le Barreau du Val-de-Marne, sis ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Barreau du Val de Marne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Barreau du Val-de-Marne ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris ayant prononcé contre elle une peine disciplinaire de suspension ; qu'elle a notamment dirigé ce pourvoi contre le barreau du Val-de-Marne ; Attendu que ce barreau, dont le conseil de l'Ordre a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pas pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le barreau du Val-de-Marne ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'il est soutenu qu'en se prononcant après avoir entendu en ses observations le représentant du bâtonnier la cour d'appel, statuant comme juridiction disciplinaire du second degré, a violé les article 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 104, 105 et 133 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que selon l'article 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations ; D'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS ; Dit irrecebable le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Barreau du Val-de-Marne ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Barreau du Val de Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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