Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6LD
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARMF
- Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00192.
APPELANTE
CARMF CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K], médecin oncologue, réside et exerce son activité libérale en Belgique. Il a également une activité indépendante d'oncologie à [Localité 3] en France depuis le 8 janvier 2015.
La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a affilié le docteur [K] à compter du 1er avril 2015.
Suite à la transmission par M. [K] à la CARMF d'un formulaire A1 établi par l'institution belge INASTI pour la période du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2016, faisant état d'une résidence en Belgique et d'une activité médicale libérale en Belgique et en France et concluant à la compétence de la législation belge, la caisse a dispensé d'affiliation le docteur [K] à effet du 1er janvier 2015.
Le 31 août 2018, M. [K] a transmis un nouveau formulaire A1 établi par l'INASTI pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, concluant à la compétence de la législation belge compte tenu d'une résidence et d'une acticité médicale libérale en Belgique.
La caisse a sollicité M. [K] et l'INASTI aux fins d'obtenir des informations complémentaires relatives à la situation du médecin.
Le 29 novembre 2019, un nouveau formulaire A1 établi par l'INASTI a été communiqué à la caisse par l'expert-comptable du docteur [K], concluant à la compétence de la législation belge sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020.
Considérant n'avoir pas obtenu les informations utiles, la CARMF a affilié le docteur [K] à compter du 1er janvier 2017 et appelé les cotisations pour l'exercice 2018.
Par acte du 15 février 2021, la CARMF a fait signifier à M. [K] une contrainte émise le 8 février 2021 pour un montant de 29.899,69 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2021, M. [K] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte émise le 8 février 2021 à l'encontre de M. [K] et signifiée le 15 février 2021, pour un montant de 29.899,69 euros au titre de l'année 2018,
- annulé la contrainte,
- condamné la CARMF à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la CARMF aux dépens,
- rappelé que le jugement est provisoirement exécutoire de droit,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de la CARMF.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 février 2022, la CARMF a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2023, l'appelante reprend les conclusions datées du 17 février 2023. Elle demande à la cour de :
- annuler le jugement,
- valider la contrainte pour le montant de 29.899,69 euros au titre de l'exercice 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante rapelle les dispositions des articles L.642-1 et suivants, R.643-1 et D.642-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles tous les médecins exerçant une activité médicale libérale sur le territoire français sont obligatoirement affiliés et doivent payer des cotisations à compter du premier jour du trimestre suivant le début de l'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la radiation. Elle rappelle les dispositions des articles 13 §2 et 14 du règlement CE n°883/2004 et 5§2 du règlement n°978/2009 selon lesquels en cas de doute sur la validité du document émis par l'Etat membre de résidence déterminant la législation de sécurité sociale applicable en cas d'activité médicale libérale dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ou sur l'exactitude des faits, notamment le caractère substantiel de l'activité du médecin exercée dans l'autre Etat membre, l'institution qui reçoit le document peut demander à l'institution émettrice des éclaircissements nécessaires et le cas échéant le retrait du document.
Elle fait valoir qu'à défaut d'avoir obtenu communication des revenus belges du médecin, elle n'a pas obtenu les éclaircissements demandés permettant de traiter la situation de M. [K] de sorte qu'elle n'a pas pris en compte les formulaires A1 fournis et affilié le médecin à compter du 1er janvier 2017 en calculant les cotisations dues sur l'exercice 2018 sur une base forfaitaire en application de la législation de sécurité sociale française.
M. [K] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la CARMF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la CARMF au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les cotisations réclamées par la CARMF concernent une période couverte par les certificats émis par les autorités belges en application de la législation communautaire pour attester de l'application de la législation de sécurité sociale belge et que la CARMF nie l'autorité attachée à ces certificats. Il rappelle qu'il paye des cotisations sociales en Belgique sur l'ensemble de ses revenus, que l'URSSAF a annulé son affiliation à compter du 8 janvier 2015 et qu'il ne peut se voir imposer une nouvelle affiliation si les conditions d'exercices de son activité n'ont pas été substantiellement modifiées ou qu'il n'est pas démontré que les informations fournies étaient erronées. Il considère que dès lors que la caisse ne remet pas en cause la validité des certificats A1 produits, elle doit en tirer les conséquences et ne pas soumettre le médecin, qui paye déjà ses cotisations auprès de l'autorité belge, à ses propres cotisations. Il rappelle que la seule voie de recours consiste dans la demande de retrait du certificat à l'institution émettrice et qu'à défaut de l'avoir exercé la caisse doit le prendre en compte. Elle cite de la jurisprudence européenne et française pour démontrer que la caisse en fait fi et rappelle que la juridiction peut faire application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile contre la CARMF au profit du Trésor public.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement CE n°883/2004, l'article 13 (3), §2, 'La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité'.
En outre, en application du règlement CE n° 978/2009, relatif à la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base :
'1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence.
2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application'.
Il est produit aux débats trois formulaires Al de coordination des systèmes de sécurité sociale qui déterminent la législation de sécurité sociale étant applicable à M. [K], émis en application des réglements CE 883/2004 du 29 avril 2004 et CE 987/2009 du 16 septembre 2009, les 13 janvier 2016, 13 décembre 2016 et 18 septembre 2018 par l'institution compétente de l'Etat belge.
Ces formulaires indiquent que la législation de sécurité sociale qui lui est applicable est la législation belge sur les périodes suivantes :
- du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2016,
- du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018,
- et du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020.
La portée de ces certificats a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu'un certificat A1, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre.
Ledit certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation de sorte qu'il incombe à l'institution compétente de l'État membre l'ayant établi de reconsidérer le bien fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l'institution compétente de l'État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l'exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l'hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d'accord, notamment sur l'appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.
Il convient de rappeler, d'une part, que l'article 5 du règlement communautaire n° 987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l'institution compétente d'un Etat membre et l'institution compétente d'un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l'article 5.
Il y a lieu de relever d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l'Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement conformément à l'article 259 TFUE.
Aussi, il incombe à l'organisme social qui entend remettre en cause la validité d'un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d'en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale).
Cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l'Union européenne - qui à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge - a, par arrêt du 6 février 2018, applicable tant aux travailleurs détachés qu'aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l'Union, jugé que le juge de l'Etat membre d'accueil doit écarter l'application d'un certificat E 101 - ancien certificat A1 - lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse; L'existence d'une telle fraude repose sur un faisceau d'indices probants, établissant la réunion :
- d'un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d'application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A 1 ne sont pas objectivement remplies,
- d'un élément subjectif, à savoir, l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d'une information pertinente.
En l'espèce, si l'organisme de sécurité sociale doutait de l'applicabilité de la législation belge, notamment du fait du caractère éventuellement substantielle de l'activité de M. [K] en France, il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de réexamen et de retrait et, en cas d'abstention par l'institution émettrice dans un délai raisonnable, de saisir le juge belge, juge de l'Etat membre d'accueil, pour faire écarter le formulaire Al obtenu par fausse déclaration.
A défaut, la législation mentionnée sur la formulaire ne saurait être écartée par les juridictions françaises et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la CARMF de sa demande tendant au rejet de la législation belge au bénéfice de la législation française et ont annulé la contrainte portant sur l'exercice 2018.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La CARMF, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, la CARMF sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamne la caisse autonome de retraite de médecins en France à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- Condamne la caisse autonome de retraite de médecins en France au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée