Cour de cassation, 25 avril 1995. 95-80.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.682
Date de décision :
25 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- OZCAN X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'obligation prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, d'aviser les parties et leur avocat de la date à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant le conseil de la personne mise en examen de la date d'audience a été envoyée à l'ancienne adresse de cet avocat bien que sa nouvelle adresse figurât au dossier ;
qu'ainsi, il ne lui a pas été possible de produire un mémoire ou de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ;
D'où il suit que, les droits de la défense ayant été méconnus, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 décembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique