Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-81.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.968
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Guy, prévenu,
Z... Armand,
Y... Jacqueline, épouse Z...,
Z... Patricia,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise de son véhicule, a condamné Guy X... à 2 500 francs et 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze mois, l'a d déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois, vu la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Guy X... et pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dessalle coupable d'homicide involontaire et excès de vitesse et responsable pour moitié d'un accident dont a été victime un cyclomotoriste, M. Z... ; " aux motifs que les pièces du dossier font ressortir de la part du prévenu une vitesse excessive dont en attestent les traces de freinage laissées au sol ; " alors, en premier lieu, qu'en déduisant la preuve d'un excès de vitesse de l'automobiliste des seules traces de freinage laissées sur la chaussée par son véhicule, dont la largeur n'est pas précisée et qui ne sont pas susceptibles, en l'absence de précision relative aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles, d'établir une faute à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'excès de vitesse reproché à X... ; " et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'en ne s'expliquant pas sur le lien de causalité entre l'excès de vitesse reproché à l'automobiliste et l'accident bien qu'elle ait noté que le cyclomotoriste avait avec témérité coupé la route de l'automobiliste et provoqué l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention de défaut de maîtrise de véhicule prévue à l'article R. 10 du Code de la route et retenue dans la prévention est amnistiée ; que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; d Attendu que cependant l'inobservation des règlements étant l'un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, délit exclu de l'amnistie aux termes de l'article 29-3°, de la loi précitée, le moyen doit être examiné ; Attendu qu'il appert du jugement auquel l'arrêt attaqué se réfère que Guy X..., étant conducteur d'un véhicule automobile, a causé la mort de Patrick Z... qu'il n'avait pas vu tendre le bras pour indiquer un changement de direction ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, les juges relèvent qu'il est constant que la vitesse de 60 km/ h que ce prévenu a reconnu avoir atteinte au moment du choc, était largement dépassée, les traces de freinage laissées sur la chaussée établissant que X... roulait bien plus vite et qu'en conséquence celui-ci n'a pu éviter la manoeuvre de la victime se dirigeant vers une station-service ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, les juges qui ont retenu le défaut de maîtrise du véhicule comme cause de l'accident, ont caractérisé, à l'encontre du prévenu le délit d'homicide involontaire objet de la poursuite et donné base légale à leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les consorts Z... et pris de la violation des articles 1er, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu responsable seulement pour moitié des conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation dont a été victime le jeune Patrick Z..., âgé de moins de 16 ans ; " alors que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les ayants droit de la victime, parties civiles, faisaient expressément valoir qu'au moment de l'accident, celle-ci " pédalait sur son cyclomoteur en panne d'essence et en position vélo ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de sorte que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 était applicable " en sorte d qu'en opérant un partage de responsabilité sans s'expliquer sur ces conclusions péremptoires l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa légalité " ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et dire que celles-ci devaient être partagées par moitié entre le prévenu et la victime, l'arrêt attaqué énonce que la faute mise à la charge du conducteur de l'automobile ne saurait faire disparaître celle du jeune Patrick Z... qui, avec imprudence voire avec témérité, avait coupé la route à l'automobiliste, que la cause génératrice de l'accident se situe dans la conjonction de ces deux comportements fautifs sans que l'un puisse prévaloir sur l'autre ; Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque, en faveur du conducteur d'un cyclomoteur, les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, est inopérant dès lors que, comme en l'espèce, reste conducteur d'un véhicule à moteur au sens de ladite loi, le cyclomotoriste circulant avec un tel engin dont le moteur ne fonctionne pas ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de police ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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