Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale B), au profit de la société Groupe services industrie (GSI), société anonyme, dont le siège est ..., allée des Alisiers, case 24, 69673 Bron,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1986 par la société Dauphinoise en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle était affectée sur le chantier usine plastique omnium à Lyon selon un horaire de 23,25 heures par semaine (effectué du lundi au vendredi) soit 100 heures 75 par mois ; que le contrat a été repris par la société C'Propre puis le 15 septembre 1995 par la société Groupe services industrie ; qu'à effet de cette date l'employeur a proposé à la salariée un nouveau contrat portant sur un horaire mensuel de 86,66 heures sur le même chantier, et un salaire mensuel de 3 222,88 francs au lieu de 3 682,41 francs ; que la salariée ne l'a pas signé ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 12 septembre au 12 octobre 1995 ; que l'employeur, par lettre du 16 octobre 1995, lui a indiqué que sa prise de fonction effectuée dans la société s'effectuait à compter du 13 octobre et qu'en application de la clause contractuelle de mobilité ses affectations étaient : -Plastic omnium du lundi au vendredi de 17 h à 21 h immeuble "le Jacobin", 5, rue Thomassin, Lyon 5e le lundi, mercredi, vendredi de 15h 15 à 16h 15 ; qu'après deux avertissements, la salariée a été licenciée le 7 décembre 1995 pour faute grave : abandon de poste pour ne pas s'être présentée depuis le 8 novembre 1995 sur le nouveau site d'affectation l'immeuble "le Jacobin" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que la salariée a commis une faute grave et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que la nouvelle affectation avait pour objet de conserver à la salariée le même horaire de travail légèrement différent, que l'employeur n'a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité et qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir initialement soumis à la salariée un contrat de travail qui impliquait une baisse de rémunération dès lors qu'ultérieurement la société a maintenu le 16 octobre 1995 les éléments essentiels du contrat de travail avant que Mme X... ne formule expressément son refus et ne commence à travailler aux conditions initialement envisagées et que Mme X... n'a opposé de refus motivé de reprendre son second lieu d'affectation que par courrier du 20 novembre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que le nouveau chantier ne prenait effet que le 23 octobre 1995 et que la salariée avait été rémunérée à compter du 16 octobre 1995 pour 86,66 h ce dont il résultait une modification unilatérale du contrat malgré la non acceptation de la salariée ; que, dès lors, l'employeur était mal fondé à lui reprocher un comportement fautif et qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Groupe services industrie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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