Cour de cassation, 23 février 1993. 92-86.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.336
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 octobre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du NORD sous l'accusation de tentative d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 154 et 206 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des procès-verbaux cotés D 65 et D 66, ainsi que de la procédure subséquente ;
"aux motifs que le conseil de l'inculpé soutient qu'en fait cette mesure était surtout destinée à permettre à l'inspecteur de police judiciaire d'entendre Philippe Y... avant son inculpation alors qu'en l'état de ses investigations il prétendait disposer d'éléments insuffisants pour le confondre, que ce n'est pas parce qu'un policier exprime dans un procès-verbal une conviction que cette attitude doit être analysée comme le dessein de faire échec aux droits de la défense, que la mesure de la garde à vue était consécutive aux investigations effectuées par les enquêteurs, les éléments nouveaux leur permettaient d'entendre Philippe Y... sans (
méconnaître les dispositions de l'article précité ;
"alors que le demandeur ayant souligné dans son mémoire la certitude par l'office de police judiciaire délégataire de sa culpabilité, la Cour, qui, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation des procès-verbaux cotés D 65 et D 66, a affirmé sur un plan général, que l'expression de sa conviction par un policier dans un procès-verbal ne pouvait être analysée comme le dessein de faire échec aux droits de la défense, sans rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si en l'espèce, l'attitude de l'inspecteur Ruocco, continuant d'interroger le témoin en dépit d'une certitude acquise sur sa culpabilité qui commandait de le présenter sans délai au juge d'instruction en vue de son inculpation, était constitutive du dessein de porter atteinte aux droits du demandeur, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, légalement justifié sa décision ;
"et alors, qu'en tout état de cause, Philippe Y... ayant déjà fait l'objet d'une garde à vue dans le cadre de l'enquête de flagrance le 2 mai 1990, prolongée par le procureur de la République jusqu'au 3 mai en raison d'indices graves et concordants de culpabilité, il appartenait à la Cour de rechercher, même d'office, si l'interrogatoire du 29 mai, effectué dans le cadre d'une commission rogatoire pour laquelle une nouvelle prolongation de garde à vue avait été demandée et autorisée, n'avait pas eu lieu dans le
dessein de différer l'inculpation du demandeur, nonobstant les charges qui semblaient peser contre lui depuis le 2 mai" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les deux procès-verbaux d'audition de Philippe Y... en date du 29 mai 1990, la chambre d'accusation retient notamment que la seule conviction exprimée par l'officier de police judiciaire qui l'a entendu, de son implication dans les faits poursuivis ne traduit pas un dessein de cet enquêteur de faire échec aux droits de la défense, dès lors qu'une telle audition trouvait sa justification dans un besoin de réentendre l'intéressé, sur des éléments résultant d'investigations nouvellement effectuées ;
Attendu qu'en cet état, et alors de surcroît que le demandeur n'a jamais cessé de nier toute participation aux faits dont il est soupçonné, l'arrêt attaqué, en déduisant de ces constatations et énonciations que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Philippe Y... devant les assises du Nord du chef de tentative d'assassinat avec préméditation ;
"alors qu'en l'état de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne relève aucune circonstance susceptible de caractériser la préméditation" ;
H Attendu que, pour renvoyer Philippe Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat, la chambre d'accusation relève que celui-ci se serait muni d'un pistolet pour ensuite se rendre à une rencontre lors de laquelle il aurait tiré volontairement sur Alain X... trois coups de feu dont deux ont grièvement blessé ce dernier notamment au ventre et à la poitrine ;
Qu'ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que les faits, objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
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