Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/02280 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHZ
Minute n° JG24/207
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS immatriculée au RCS de PARIS, N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [Z] [X], [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [V] [L] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant Chez Monsieur [H] - [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.06.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/02280 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHZ
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comte a consenti à Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] un prêt immobilier d’un montant de 231.900 euros, suivant offre en date du 18 décembre 2020 acceptée le 1er janvier 2021.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Monsieur [Z] [J] était déclaré recevable à bénéficier des procédures de surendettement des particuliers le 5 novembre 2023.
Les échéances étant impayées, la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comte mettait en demeure Madame [V] [G] épouse [J] par courrier recommandé du 2 novembre 2023, avant de prononcer la déchéance du terme le 19 janvier 2024.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance à hauteur de 225.968,01 euros lui était délivrée le 7 mars 2024.
La CEGC informait alors Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler les sommes dues, et ce sans effet.
Ainsi, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 mai 2024, la CEGC a attrait Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 225.968,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, de la somme de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat, et de la somme de 1.798 euros au titre des frais d’inscription des frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs.
Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J], régulièrement cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 27 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 - Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, applicable au présent litige, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 1er janvier 2021, du cautionnement de la CEGC, des déchéances du terme du 19 janvier 2024, de la quittance subrogative en date du 7 mars 2024 à hauteur de 225.968,01 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 7 février et 19 mars 2024, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 225.968,01 euros en lieu et place de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J].
Par ailleurs, si Monsieur [Z] [J] a bénéficié d’une procédure de surendettement et ne s’est pas vu notifier la déchéance du terme du prêt souscrit, il est constant que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations; il s'en déduit que l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 225.968,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la quittance subrogative.
2 - Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La CEGC justifie qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution, suivant ordonnance du 19 avril 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 235.000 euros.
Dès lors, le montant de ses frais se calcule ainsi :
- CSI: 118 euros ;
- taxes de publicité foncière: 1.645 euros ;
- taxe d’assiette: 35 euros ;
TOTAL = 1.798 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.798,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
3 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat à hauteur de 3.013 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J], condamnés aux dépens, devront verser à la CEGC la somme de 3.013 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du cautionnement du prêt en date du 1er janvier 2021, la somme de 225.968,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la quittance subrogative ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.798,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.013 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [G] épouse [J] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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