Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-85.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.200
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Ferenc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juillet 1990, qui a ordonné la rectification partielle d'un arrêt rendu par ladite chambre le 17 mai 1990 dans une procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, abus de confiance et suppression de correspondance, ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
d Attendu que Gulyas, qui s'est pourvu en cassation le 13 juillet 1990 contre l'arrêt attaqué, a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris, le 24 juillet 1990, un mémoire signé de sa main ;
Attendu qu'il ne saurait être tenu compte de ce mémoire qui, n'ayant pas été produit dans le délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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