Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05758 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLPK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/02696
APPELANTS
M. [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Charlotte BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, substitué à l'audience par Me Guillaume LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
S.A. [Localité 6] ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 substitué à l'audience par Me Caroline TRUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière présente lors de la mise à disposition .
* * * * *
M. [N] [E] et Mme [U] [E] sont chacun titulaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société [Localité 6] à effet du 31 juillet 1996.
A compter du 21 janvier 2020, la société [Localité 6] Assurance-vie, qui était en charge du suivi administratif des contrats, a exposé que, dans le cadre d'une réorganisation de ses services, cette gestion administrative serait désormais assurée par AEP, l'une de ses succursales et marque commerciale.
La société Bnp Paribas Banque Privée a proposé aux époux [E] un contrat de gestion conseillée le 15 juillet 2019 ne les informant, le 17 septembre suivant, que ces services de gestion conseillée et non sous mandat de gestion leur seraient proposés jusqu'au 31 décembre 2021 mais il y sera mis fin le 8 avril 2020.
Une précédente procédure a opposé les époux [E] à la société [Localité 6] assurance-vie qui a conduit à un arrêt de cette cour d'appel du 3 janvier 2017.
Le 6 mars 2020, chacun des époux a sollicité un rachat partiel à hauteur de la somme de 640 00 à euros pour M. et de 500 000 euros pour Madame puis ils ont sollicité, le 9 mars suivant des arbitrages à réaliser 'après le rachat signé le 6 mars 2020".
A la suite d'une erreur reconnue par la société [Localité 6] assurance-vie, l'arbitrage du contrat a eu lieu avant les rachats, ce qui a conduit à ce que l'opération de rachat demandée par Mme ne soit pas réalisée, l'encourt subsistant n'étant pas assez élevé.
Par acte d'huissier en date du 25 février 2022, M. [N] [E] et Mme [U] [E] ont assigné les sociétés [Localité 6] assurance-vie et Bnp Paribas Banque Privée devant le tribunal judiciaire de Paris en leur reprochant les conditions contestables dans lesquelles leur a été refusée une gestion sous mandat de leurs contrat au profit d'une gestion seulement conseillée, depuis 2010 et pourtant sans réduction de leurs frais, les conditions critiquables du transfert de gestion du contrat à compter de l'annonce de la fin de la gestion par la filiale de la société [Localité 6] assurance-vie et l'exécution fautive de leurs ordres l'arbitrage ayant précédé le rachat sollicité en demandant, outre diverses demandes accessoires:
- des dommages-intérêts au titre de la révision unilatérale des termes de la convention de gestion sans réduction de frais associés,
- le remboursement des frais de gestion depuis le 8 juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- et, à raison de la mauvaise exécution des rachats sollicités :
- principalement, la reconstitution de leurs portefeuilles tels qu'ils étaient au 6 mars 2020,
- subsidiairement, les sommes de 218 000 euros et de 512 000 euros de dommages-intérêts,
- plus subsidiairement la somme de 22 533,33 euros de dommages-intérêts pour M. [E] en raison de l'exécution de l'ordre de rachat excédant le délai de deux mois.
Par conclusions devant le juge de la mise en état en date du mois de septembre 2022 la société Cardiff Assurance-vie a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions des époux [E].
Par conclusions du 13 janvier 2023, les époux [E] ont demandé au juge de la mise en état de constater qu'ils abandonnaient leurs demandes relatives au refus de leur accorder une gestion sous mandat mais de les déclarer recevables pour le surplus.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état, aux motifs que les époux [E] ont invoqués le préjudice constitué de l'impossibilité devant laquelle ils se sont trouvés, du fait des erreurs des sociétés défenderesses, de financer un projet immobilier de leur fille, les a déclarés irrecevables en vertu des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile puisqu'ils ne 'justifient pourtant d'aucun préjudice propre et personnel mais seulement d'un préjudice hypothétique subi par leur fille, tiers au présent litige', les a condamnés aux dépens sans prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
M. [N] [E] et Mme [U] [E] ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 mars 2023.
Par leurs seules conclusions en date du 11 avril 2023, M. [N] [E] et Mme [U] [E] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2023, de constater que la société Bnp Paribas Banque Privée n'a pas opposé d'irrecevabilité à un certain nombre de leurs demandes, de constater la qualité à défendre de la société Bnp Paribas Banque Privée à raison de l'exécution non conforme des ordres de rachat et d'arbitrage ainsi que leurs qualités respectives à agir, de renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris et de condamner chacune des intimées à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses seules conclusions en date du 5 mai 2023, la société [Localité 6] Assurance-vie fait valoir que, comme l'a jugé le juge de la mise en état non utilement contredit en appel, les époux [E] ne justifient pas d'un préjudice propre puisqu'ils ont invoqué le fait de ne pouvoir, par la faute des intimées, participer au projet immobilier de leur fille, que l'incident qu'elle avait introduit par conclusions du 27 septembre 2022 était justifié puisque les consorts [E] ont abandonné ensuite leur demande de dommages-intérêts pour révision fautive de la convention de gestion, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- JUGER irrecevable l'action en responsabilité intentée par les époux [E] relative à la mauvaise exécution du contrat, pour défaut d'intérêt à agir ;
- DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [E] à payer à [Localité 6] ASSURANCE VIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses seules conclusions en date du 9 mai 2023, la société Bnp Paribas Banque Privée demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de juger en tout état de cause irrecevables les demandes des époux [E] et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en, exposant :
- que les époux [E] sont dépourvus du droit d'agir comme poursuivant l'indemnisation d'un préjudice hypothétique subi par leur fille,
- qu'elle n'a pas qualité à défendre au sens de l'article 32 du code de procédure civile aux demandes relatives au refus de gestion sous mandat à une période au cours de laquelle elle n'intervenait pas puisque c'était la société [Localité 6] Ingénirie privée qui le faisait, s'agissant des ordres de rachat et d'arbitrage auxquels elle est tiers, la charge de leur exécution revenant à l'assureur-vie et à son gérant administratif AEP, et alors qu'elle n'était débitrice que d'un conseil de gestion et qu'elle n'a pas exécuté l'arbitrage et alors qu'ils ne fondent pas leurs prétentions selon lesquelles elle aurait été leur 'interlocuteur visible', qu'elle n'a jamais prélevé aucun frais afférents aux opérations demandées puisqu'ils reconnaissent que ceux qu'elle annonçait n'ont pas été appliqués, que les rachats réguliers mensuels dont se plaint accessoirement Mme [E] sont le fruit d'une erreur de migration des contrats entre les outils de la société [Localité 6] assurance-vie et de sa succursale AEP indépendante de son intervention, qu'elle n'a pas qualité à défendre à la demande d'accès internet au contrat par le bais du site manbanqueprivée-Bnpparibas qui a été résilié au mois d'avril 2020,
- que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette cour du 3 janvier 2017 s'oppose à la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 79 660 euros pour révision unilatérale irrégulière de la convention de gestion, ce que les époux [E] ont reconnu en abandonnant ces prétentions.
Les conclusions des parties sont visées au sens de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
C'est à tort que les intimées, suivies par le premier juge, font valoir que les demandes des époux [E], qui sont les titulaires des comptes d'assurance-vie, sont irrecevables au motif qu'ils n'invoqueraient pas de préjudice personnel dès lors :
- d'une part, que l'on ne voit pas en quoi le fait d'être, selon eux, privés de la faculté d'aider financièrement un membre de leur famille, en l'espèce leur fille, ne constituerait pas un préjudice qui leur est propre, indépendant de celui subi par celle-ci qui n'est pas partie au litige,
- et, d'autre part, qu'il résulte des demandes figurant dans leurs conclusions, produites aux présents débats, et telles que non abandonnées aux termes de l'ordonnance querellée, qu'ils poursuivent la reconstitution de leur portefeuille, l'obtention de dommages-intérêts à leur profit et que la société Bnp Paribas Banque Privée soit condamnée à rétablir un accès internet à leurs contrats, toutes prétentions qui leurs sont parfaitement personnelles.
Etant également rappelé que l'existence du préjudice invoqué par les demandeurs dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de la recevabilité de leur action mais du succès de leurs prétentions, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En l'absence de production aux présents débats des conclusions d'incident de première instance de la société Bnp Paribas Banque Privée, la cour est laissée dans l'ignorance de ce qu'elle a exactement soutenu à l'appui de l'irrecevabilité des demandes des époux [E].
En tout état de cause, compte tenu de son rôle non contesté de conseiller en gestion des contrats d'assurance-vie et de pourvoyeur des accès internet aux dits contrat au profit des époux [E] , il n'est pas établi qu'elle n'ait pas qualité à défendre à l'action intentée dont le mérite doit être apprécié au fond.
Il résulte de l'ordonnance et des explications des parties que les époux [E] ont abandonné leur demande de dommages-intérêts en réparation des fautes invoquées au titre du mandat de gestion et des frais afférents de sorte que l'autorité de la chose jugée qui leur est opposée de ce chef est sans objet.
Il y a lieu de condamner les société intimées aux en tiers dépens de la procédure d'incident, et la société [Localité 6] Assurance-vie à payer la somme de 2 000 euros et la société Bnp Paribas Banque Privée la somme de 1 000 euros à M. [N] [E] et Mme [U] [E] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE toutes les fins de non recevoir opposées par les sociétés [Localité 6] Assurance-vie et Bnp Paribas Banque Privée aux demandes subsistantes de M. [N] [E] et Mme [U] [E] ;
RENVOIE la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la société [Localité 6] Assurance-vie à payer la somme de 2 000 euros et la société Bnp Paribas Banque Privée la somme de 1 000 euros à M. [N] [E] et Mme [U] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés [Localité 6] Assurance-vie et Bnp Paribas Banque Privée aux entiers dépens de l'incident.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT
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