Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02523 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO72
N° Minute : 24/01729
ORDONNANCE DU 16 Août 2024
A l’audience publique du 16 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [A] [D]
né le 04 Mars 2003 à BRAZZAVILLE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [F] [H]-[E] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [A] [D] [H] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 7 août 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 12 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l'absence de l’intéressé dont l'état n'a pas été jugé compatible avec son audition,
Vu les observations de son avocat qui soutient l'irrégularité de la procédure au motif que la demande du 1/3 est postérieure de 17mn au certificat médical d'admission mais que cela ne cause pas de grief particulier au patient
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement au domicile, menaces de mort et idées de persécution vis à vis de ses proches.
Il a été conduit à l’hôpital par les pompiers suite à la demande de l'entourage familial. Son admission résulté d'une certificat du 6 août 2024 pris à 21h et d'un 2nd du 7 août 2024 pris à 1h20. La demande de sa sœur a été formalisée le 6 août 2024 à 21h17. Aucun texte du CSP ne prévoit de durée entre ces actes, et la demande du 1/3 peut parfaitement intervenir alors, qu’après examen médical de l'interessé, il apparaît que la mesure d'hospitalisation est nécessaire. Au surplus, aucune grief n'est soulevé sur le préjudice que les 17 mn séparant les 1eres constations médicales de la demande du 1/3 lui aurait causé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une agitation psychomotrice importante avec des idées délirantes et de persécution et des hallucinations.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [A] [D],
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [A] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [A] [D],
Me Samantha PETIT,
Mme [G] [F] [H]-[E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02523 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO72
M. [H] [A] [D]
Ordonnance en date du 16 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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