Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02669
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02669
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 23/02669 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJB
[H] [L]
c/
S.A.S.U. PB
Me [Z] [I] - Mandataire de S.A.S.U. PB
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02504) suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023
APPELANT :
[H] [L]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. PB, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire, Maître [Z] [I], es qualité de liquidateur de la SASU PB
exerçant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 03 juin 2019, la sasu PB a adressé à M. [H] [L], qui l'a accepté, un devis relatif à des travaux de restauration d'un appartement pour un montant de 9.075 euros TTC.
M. [L] a réglé un acompte de 2.475 euros HT (2.722,50 euros TTC), suivant facture d'acompte établi le 20 juin 2019.
2. Selon jugement du 08 septembre 2020, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire dans l'intérêt de la sasu PB. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 02 mars 2021 et Maître [Z] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
3. Se plaignant du non-paiement du solde des travaux, Maître [Z] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la sasu PB, a, le 12 avril 2022, déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.152,50 euros au titre de la facture finale 'solde du chantier de rénovation [Adresse 4] à Poitiers' émise le 14 avril 2020.
4. Le 30 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint M. [L] à payer à la sasu PB la some de 5.152,50 euros en principal au titre de la facture impayée du 14 avril 2020.
Le 1er juin 2022, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par dépôt en étude à M. [L] et il a été procédé à une saisie-attribution le 2 août 2022 entre les mains de la SBCIC pour paiement de la somme de 5.152,50 euros.
Le 29 août 2022, M. [L] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
5. Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 avril 2022 par tribunal judiciaire de Bordeaux, a ;
- reçu M. [L] en son opposition mais l'a dit mal fondée ;
- dit que l'ordonnance portant injonction de payer du 30 avril 2022 est irrégulière comme ayant été rendue sans mention de la liquidation judiciaire dont la société PB faisait l'objet ;
- dit que la demande en paiement présentée par Me [I], liquidateur de la société PB est recevable et non prescrite ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [L] à régler à Me [I], liquidateur de la société PB la somme de 5 152,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
-rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, ceux de la procédure d'injonction de payer devant demeurer à la charge du trésor public.
6. M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2023, en ce qu'il a :
- dit mal fondée l'opposition de M. [L] ;
- dit que la demande en paiement de Me [I], liquidateur de la société PB est recevable et non prescrite ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [L] à régler à Me [I], liquidateur de la société PB la somme de 5 152,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
7. Par dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, rendu le 24 avril 2023.
Statuant de nouveau :
- prononcer la nullité de la requête en injonction de payer déposée le 12 avril 2022 par la société PB ainsi que l'ordonnance du 30 avril 2022 ;
- rejeter toutes demandes de condamnation, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [L] comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
- ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société PB 2 000 euros dus au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris de la procédure sur opposition à injonction de payer, par application des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce.
8. Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PB, n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude.
9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
11. Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [L] et constaté qu'elle met à néant l'ordonnance du 30 avril 2022 portant injonction de payer.
12. L'appelant critique tout d'abord le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevé par lui, tiré de la prescription de l'action en paiement de la sasu PB.
13. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
14. Il a été jugé, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L.218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, qu'il y avait lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème Civ. , 1er mars 2023, pourvoi n°21-23.176).
15. En l'espèce, la demande en paiement formée par la sasu PB porte sur une facture impayée émise le 14 avril 2020 pour un montant de 5.152,50 euros, correspondant au solde du chantier de rénovation du [Adresse 5] à [Localité 7].
16. Dans son courriel de transmission de ladite facture, en date du 14 avril 2020, le gérant de la sasu PB indique 'Je reviens vers vous suite aux travaux effectués l'été dernier dans votre bien situé à proximité du CHU : je vous joins la facture finale (...)'. [souligné par la cour], de sorte qu'il peut être tenu pour établi, ainsi que le fait justement valoir l'appelant, que les travaux litigieux ont été réalisés au plus tard en septembre 2019.
17. La sasu PB connaissait ainsi, dès l'achèvement de sa prestation en septembre 2019, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de son prix, peu important la date à laquelle elle a décidé d'établir sa facture.
18. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription d'une action en paiement.
19. M. [L] fait en outre observer à juste titre que la requête en injonction de payer déposée par la sasu PB le 12 avril 2022 n'est pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et que cette requête est en tout état de cause intervenue plus de deux après l'achèvement des travaux par la société PB.
20. Si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive de prescription, celle-ci est intervenue le 1er juin 2022, soit plus de deux ans après l'achèvement par la sasu PB de ses prestations.
21. En l'absence d'acte interruptif de la prescription avant cette date, c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande n'était pas prescrite et prononcé condamnation au profit de la sasu PB représentée par Maître [I] es qualité de liquidateur.
22. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable les demandes de la sasu PB représentée par Maître [I] es qualité de liquidateur.
23. Les entiers dépens seront mis à la charge de la sasu PB représentée par Maître [I] es qualité de liquidateur. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera équitablement alloué la somme de 2.500 euros au profit de M. [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu M. [H] [L] en son opposition et dit que l'ordonnance portant injonction de payer du 30 avril 2022 est irrégulière comme ayant été rendue sans mention de la liquidation judiciaire dont la sasu PB faisait l'objet,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la sasu PB, représentée par Maître [I] es qualité de liquidateur, prescrite et toutes ses demandes irrecevables,
Condamne Maître [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la sasu PB à payer M. [H] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la sasu PB aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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