Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-12.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.691
Date de décision :
10 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Josette Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1995), qu'un jugement définitif du 1er avril 1986 a attribué à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la jouissance du pavillon commun ; que le partage de l'indivision post-communautaire ayant suscité un litige, un jugement du 5 octobre 1993 a fixé la valeur du pavillon sur lequel il a indiqué que le précédent jugement avait reconnu un usufruit à Mme Y... ; que l'ex-époux a interjeté appel de ce second jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... bénéficie au titre de la prestation compensatoire allouée par le jugement du 1er avril 1986 de l'usufruit du pavillon commun, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée ; que le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille ; qu'il ne peut être ni cédé ni loué ; que, par un jugement du 1er avril 1986, le tribunal de grande instance de Pontoise, statuant sur la prestation compensatoire due par M. X... à son ex-épouse, a "attribué à Josette Y..., la jouissance du pavillon commun, sis à Seugy (Val-d'Oise)" ; que la jouissance ainsi accordée se limitait aux seuls droits d'usage et d'habitation du pavillon ; qu'en décidant au contraire qu'en vertu de ce jugement Mme Y... bénéficiait de l'usufruit du pavillon, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 1er avril 1986 que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'attribution de la jouissance du pavillon commun faite à titre de prestation compensatoire, même si elle est improprement qualifiée "jouissance" n'est pas un simple droit d'usage mais l'usufruit d'un bien conformément aux dispositions de l'article 275-2 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique