Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-14.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.973
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bata, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant Bel Air, ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Tannerie Pechdo, société anonyme,
2 / de la société Tannerie Pechdo, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Oxbow, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M.Richard de la Tour, Mme Graff, MM. Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bata, de Me Le Prado, avocat de la société Oxbow, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 9 novembre 1998), que la société Oxbow a confié à la société Bata la fabrication d'une gamme de chaussures ; que plusieurs modèles ayant présenté des défauts, la société Oxbow a assigné la société Bata en réparation de son préjudice ; que de son côté, la société Bata a appelé en garantie la société Pechdo, fournisseur du cuir ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de la la société Bata, ordonné une expertise pour évaluer le dommage et rejeté le recours en garantie formé par la société Bata ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bata reproche à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société Bata alors, selon le moyen :
1 / que constitue un contrat d'entreprise, et non une vente, l'accord en vertu duquel une personne s'engage sur la commande d'une autre à exécuter une prestation spécifique destinée à la satisfaction des besoins du donneur d'ordres et à fabriquer des produits sous le contrôle et suivant les instructions particulières de son cocontractant ; qu'en retenant, pour qualifier de vente le contrat conclu entre la société Oxbow et la société Bata, qu'aux termes de ce contrat la société Bata avait la maîtrise du travail et de la matière, tout en constatant que la prestation de la société Bata portait sur une commande déterminée et consistait dans un travail d'assemblage effectué à partir d'un modèle remis par la société Oxbow, ce dont il résultait que la fabrication se faisait selon les indications de cette dernière, peu important que la société Bata ait directement traité avec ses fournisseurs et qu'en cours d'exécution du contrat elle ait apporté des modifications aux modèles remis, la cour d'appel a violé les articles 1787 et suivants du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, le défaut affectant la chose vendue et de nature à rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice relevant de la garantie des articles 1641 et suivants du Code civil et non un manquement à l'obligation de délivrance ;
qu'à supposer que la convention conclue entre les sociétés Bata et Oxbow ait été une vente, la cour d'appel, en retenant la responsabilité contractuelle de la société Bata pour manquement à son obligation de délivrance du fait des vices affectant les chaussures commandées par la société Oxbow et rendant les chaussures impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, a violé, par refus d'application, les articles 1641 et suivants du Code civil et, par fausse application, l'article 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Bata avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant des chaussures présentant un défaut de chaussant, la cour d'appel, peu important la nature des contrats en cours, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Bata reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contrat la société Pechdo et d'avoir mis cette dernière société hors de cause alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir, pour mettre la société Pechdo hors de cause, que le défaut de chaussant était la cause essentielle du préjudice subu par la société Oxbow et qu'il ne pouvait être imputé au fournisseur, sans déterminer quelles étaient les autres causes du dommage de la société victime et sans vérifier si, comme le soutenait la société Bata, la mauvaise qualité du cuir n'était pas l'une des causes du préjudice commercial dont la société Oxbow demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés et par une analyse concrète du rapport d'expertise que le caractère invendable des chaussures provenait d'un défaut de chaussant qui trouve son origine dans l'adjonction d'une semelle de confort par la société Bata, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bata aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bata à payer à la société Oxbow la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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