Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-24.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.475
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° A 18-24.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. M... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.475 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liqudateur judiciaire de M. M... K...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, 3 rue Suzanne Régnault-Gousset, CO 90010, 54035 Nancy cedex,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 avril 2018), M. K... a été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 2016, sur requête du ministère public, M. D... étant désigné liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 22 juin 2016 et de le confirmer en toutes ses dispositions, alors « que le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure collective, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et si celui-ci n'a pas signé l'accusé de réception de la notification de la convocation, celle-ci doit être faite par voie de signification qui doit être délivrée à personne, ou à domicile s'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à défaut de quoi l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du jugement pour irrégularité de la convocation de M. K..., et confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. K..., [...] , a retenu que le tribunal de commerce avait été saisi par une requête du ministère public qui, selon les énonciations non contestées du jugement, avait été signifiée à l'appelant comme étant domicilié [...] par exploit délivré le 1er juin 2016 par la société [...], huissier de justice à Bar-le-Duc, et que M. K... ne démontrait pas comment l'information de son changement d'adresse aurait pu avoir été portée à la connaissance du ministère public ou du tribunal, ni avoir fait transférer son courrier ni informé les administrations de son changement d'adresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. K... n'était pas domicilié depuis le mois de janvier 2016 à Marseille, 12 rue Pytheas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 654, 656 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles L.621-1 et L.641-1 du code de commerce » ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...).
5. Pour dire régulière la signification de la requête du ministère public et rejeter, en conséquence, la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que, selon les énonciations non contestées du jugement, la requête a été signifiée à M. K... à son domicile [...] par un acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2016, et que son destinataire, qui prétend qu'il ne demeurait plus à cette adresse depuis la fin de l'année 2015 et était domicilié à Marseille, ne démontre pas comment il aurait porté cette information à la connaissance du ministère public ou du tribunal, faute de toute démarche de sa part.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice avait effectué des vérifications pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. D..., en qualité de liquidateur de M. K..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR a rejeté la demande d'annulation du jugement et D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de [...] en date du 22 juin 2016, prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., [...] ,
AUX MOTIFS QUE « pour demander l'annulation du jugement, M. K... invoque, implicitement la nullité de l'acte de saisine de la juridiction, au motif qu'il aurait été convoqué à une adresse qui n'était plus la sienne, ce que ne pouvaient ignorer, ni le ministère public ni le tribunal ; que le tribunal de commerce a été saisi par une requête du ministère public en date du 4 avril 2016, qui, selon les énonciations non contestées du jugement, a été signifiée à l'appelant comme étant domicilié [...] par exploit délivré le 1" juin 2016 par la SELARL [...], huissier de justice à [...] ; que M. K..., qui prétend qu'il ne demeurait plus à cette adresse depuis la fin de l'année 2015 et était domicilié à Marseille, ne démontre toutefois pas comment cette information aurait pu avoir été portée à la connaissance du ministère public ou du tribunal, alors qu'il ne démontre ni avoir effectué des démarches en vue de faire transférer son courrier à sa nouvelle adresse ni avoir notifié son changement d'adresse aux administrations concernées, les pièces qu'il produit démontrant au contraire que l'administration fiscale a été informée de son changement d'adresse par son ancien bailleur et qu'il ne lui a communiqué sa nouvelle adresse que le 27 juin 2016, postérieurement à la délivrance de l'assignation ; que la demande d'annulation du jugement sera donc rejetée » ;
1° ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du jugement pour irrégularité de la convocation de M. K..., et confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., a retenu que le tribunal de commerce avait été saisi par une requête du ministère public qui, selon les énonciations non contestées du jugement, avait été signifiée à l'appelant comme étant domicilié [...] par exploit délivré le 1er juin 2016 par la SELARL [...], huissier de justice à [...] ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel n'a pas examiné la citation, et que celle-ci n'a été ni produite ni communiquée à M. K..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le jugement confirmé vise « la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 04:04.2016 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre M.K... M... Y... G... le [...] » et énonce que « M. K... a été cité à comparaître à l'audience du 17.06.2016 en Chambre du Conseil selon acte de la SELARL [...] huissiers de justice à [...] du 01.06.2016 » ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du jugement pour irrégularité de la convocation de M. K..., et confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., « [...] », a retenu que le tribunal de commerce avait été saisi par une requête du ministère public qui, selon les énonciations non contestées du jugement, avait été signifiée à l'appelant comme étant domicilié [...] par exploit délivré le 1er juin 2016 par la SELARL [...], huissier de justice à [...] ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que M. K... aurait été cité comme étant domicilié « [...] », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QUE le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure collective, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et si celui-ci n'a pas signé l'accusé de réception de la notification de la convocation, celle-ci doit être faite par voie de signification qui doit être délivrée à personne, ou à domicile s'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à défaut de quoi l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du jugement pour irrégularité de la convocation de M. K..., et confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., [...] , a retenu que le tribunal de commerce avait été saisi par une requête du ministère public qui, selon les énonciations non contestées du jugement, avait été signifiée à l'appelant comme étant domicilié [...] par exploit délivré le 1er juin 2016 par la SELARL [...], huissier de justice à [...], et que M. K... ne démontrait pas comment l'information de son changement d'adresse aurait pu avoir été portée à la connaissance du ministère public ou du tribunal, ni avoir fait transféré son courrier ni informé les administrations de son changement d'adresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. K... n'était pas domicilié depuis le mois de janvier 2016 à Marseille, 12 rue Pytheas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 654, 656 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles L.621-1 et L.641-1 du code de commerce ;
4° ALORS QUE M. K... a fait valoir que sa nouvelle adresse ne pouvait être ignorée du ministère public et du tribunal, et a produit le courrier du centre des impôts de Marseille du 17 juin 2016 rappelant que M. K... avait fait sa déclaration de revenus 2015 en indiquant être locataire au 1er janvier 2016 au 12 du Pytheas à Marseille, et lui demandant la photocopie de son bail (pièce n° 1), la lettre de la SCI propriétaire du précédent logement de M. K..., en date du 18 janvier 2016, informant le service des impôts de [...] de ce que M. K..., demeurant jusqu'alors à [...], avait quitté les lieux le 21 décembre 2015 (pièce n° 1), ainsi que la lettre de M. F... D..., mandataire judiciaire, du 7 juillet 2016, adressée à M. M... K... à son adresse, [...] (pièce n° 4) ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du jugement pour irrégularité de la convocation de M. K..., et prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., [...] , a retenu que les pièces produites par l'administration fiscale démontraient au contraire que l'administration fiscale avait été informée de son changement d'adresse par son ancien bailleur et qu'il ne lui a communiqué sa nouvelle adresse que le 27 juin 2016, postérieurement à la délivrance de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte clairement de ces documents que non seulement l'administration fiscale était informée dès janvier 2016 de ce que M. K... avait quitté son ancienne adresse, mais également que cette administration était informée, avant le 17 juin 2016, de sa nouvelle adresse mentionnée dans sa déclaration de revenus pour 2015, et que le mandataire judiciaire avait, quelques jours après le prononcé du jugement, connaissance sa nouvelle adresse, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de [...] en date du 22 juin 2016, prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K...,
AUX MOTIFS QUE « au fond, la circonstance que M. K..., qui exerçait une activité de commerçant à titre individuel, ait cessé son activité et qu'il ait été radié du registre du commerce et des sociétés le 28 mars 2014 à effet au 27 mars 2014 est sans emport dès lors que, conformément à l'article L.640-3 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2, après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; que M. K... ayant exercé à titre individuel, il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur ad hoc ; qu'il résulte des pièces produites par le ministère public au soutien de sa requête qu'il a été saisi d'une demande émanant de la société établissements G. Colot et Fils qui justifiait avoir obtenu la condamnation de M. K... au paiement, outre intérêts et frais, des sommes de : 138 572,75 euros en principal et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts selon jugement du tribunal de commerce de [...] en date du 7 mars 2008, - 6013,51 euros selon jugement du tribunal de commerce de [...] en date 4 mai 2012, - 33 093,56 euros selon arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 11 juin 2014 ayant confirmé les deux précédents jugements et réformé un troisième jugement du même tribunal en date du 21 décembre 2012, et n'avoir pu recouvrer sa créance, les mesures d'exécution entreprises s'étant avérées vaines ; que s'agissant d'un passif exigible trouvant son origine dans l'activité commerciale de M. K... qui ne démontre pas être mesure d'y faire face, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur, la société Etablissements G Collot et Fils, créancière, n'ayant pas à être convoquée à l'audience.
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QU' « il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces versées que M. K... M... est notamment dans l'incapacité de faire face à la créance détenue par la STE COLLOT et FILS à son encontre et dont il est fait état par le Ministère Public, sans que M. K... n'ait pris soin de contester le bien-fondé de cette créance et l'absence de paiement caractérisant ainsi son état de cessation des paiements, l'entreprise dont il s'agit ne pouvant ainsi faire face au passif exigible avec son actif disponible et n'ayant pas la possibilité de proposer un plan de redressement ou de cession ayant cessé toute activité depuis le 28.03.2014 ; qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L,641-1 et suivants du Code de Commerce de prononcer l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de K... M... Y... ;
1° ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., a déduit son état de cessation des paiements du défaut d'exécution de décisions le condamnant au profit de la société Établissements Collot et fils, et de l'absence de preuve par l'exposant de sa capacité d'y faire face, ont violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce ;
2° ALORS QUE l'état de cessation des paiements, consistant en l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et distinct du défaut de paiement, n'est pas caractérisé en l'absence de précisions sur l'actif disponible ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., a déduit son état de cessation des paiements du défaut d'exécution de décisions le condamnant au profit de la société Établissements Collot et fils, et de l'absence de preuve par l'exposant de sa capacité d'y faire face, ont violé les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce ;
3° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., s'est référée de manière générale aux pièces produites par le ministère public au soutien de sa requête, sans préciser si les décisions judiciaires qu'elle mentionnaient y figuraient, sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour affirmer que le passif trouvait son origine dans l'activité commerciale de M. K..., pour retenir que la société Collot et fils n'avait pas pu recouvrer sa créance et que les mesures d'exécution avaient été vaines, et sans répondre aux conclusions par lesquelles M. K... faisait valoir qu'aucune explication n'était donnée quant à l'existence d'un titre exécutoire qui serait à la disposition du créancier à son encontre (conclusions, p. 4, avant dernier al.), qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., s'est référée à des décisions judiciaires rendues entre celui-ci et la société Collot et fils, sans qu'il résulte des éléments du dossier que ces documents auraient été soumis au débat contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE la procédure de redressement judiciaire est ouverte aux personnes ayant cessé leur activité professionnelle, et la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. M... K..., a, par motifs du jugement confirmé, retenu que l'entreprise n'avait pas la possibilité de proposer un plan de redressement ou de cession, ayant cessé toute activité depuis le 28 mars 2014, a violé les articles L. 631-1, L.631-3, et L. 640-1 du code de commerce.
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