Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2024
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBIO
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [C] épouse [I]
née le 16 Juillet 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 315, avocat postulant, et par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 133, avocat plaidant
DEFENDEURS
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LYON sous le n°779 838 366 ayant son siège
[Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [E] suivant police n° GRAARCD1-001316,
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, avocat postulant, et par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550, avocat plaidant
Monsieur [T] [M], architecte, entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN [Numéro identifiant 4], domicilié [Adresse 1],
non comparant, non représenté
ETS PRO TOITURE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°903 567 972, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel immatriculé au Répertoire SIREN [Numéro identifiant 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
TETRIS ASSURANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le n°812 432 425 ayant sons siège social [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de la société LJ COUVERTURE,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 décembre 2023 (RG 23/1434), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [X].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 27 mai 2024, M. [D] [I] et Mme [W] [C] épouse [I] ont assigné la société ETS PRO TOITURE, M. [N] [E], entrepreneur individuel, M. [T] [M], architecte entrepreneur individuel, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société TETRIS ASSURANCE (assureur de la société LJ COUVERTURE) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et sollicitent en outre de voir enjoindre à la société ETS PRO TOITURE, à M. [N] [E] et à M. [M] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, leurs attestations d'assurance responsabilité décennale valable au jour de l'engagement des travaux.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite sa mise hors de cause.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est prématurée dès lors qu'il n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, qu'elle n'était pas l'assureur de M. [E] au moment des travaux, dont la nature n'est pas non plus déterminée.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces. Il n'est pas justifié de refus préalables de communication nécessitant le prononcé d'une astreinte.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
DÉCLARONS communes et opposables à la société ETS PRO TOITURE, M. [N] [E], entrepreneur individuel, M. [T] [M], architecte entrepreneur individuel, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société TETRIS ASSURANCE (assureur de la société LJ COUVERTURE) les opérations d'expertise confiées à M. [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2023 (RG 23/1434),
DISONS que M. [D] [I] et Mme [W] [C] épouse [I] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ETS PRO TOITURE, M. [N] [E], entrepreneur individuel, M. [T] [M], architecte entrepreneur individuel, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société TETRIS ASSURANCE (assureur de la société LJ COUVERTURE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la société ETS PRO TOITURE, M. [N] [E], entrepreneur individuel, M. [T] [M], architecte entrepreneur individuel, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société TETRIS ASSURANCE (assureur de la société LJ COUVERTURE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
ENJOIGNONS à la société ETS PRO TOITURE, à M. [N] [E] et à M. [T] [M] de communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité décennale valable au jour de l'engagement des travaux,
DISONS n'y avoir lieu à astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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