Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-43.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.459
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée CATALANE DE LA COTE VERMEILLE, représentée par son gérant en exercice, allée des Pins à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Monsieur X... André, demeurant à Prades (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.833 et 87-43.459 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Catalane de la Côte Vermeille fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1987) d'avoir été rendu sans que soit respecté le caractère contradictoire des débats, la cour d'appel ne l'ayant pas fait convoquer par acte d'huissier de justice bien que son gérant qui, en dehors de la saison, demeure à Salles d'Aude et non à Argelès-sur-Mer, siège de cette société, n'ait pas reçu la convocation adressée par lettre recommandée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 938 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel n'était pas tenue de faire délivrer à la société, qui n'avait pas été jointe par la première convocation, une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait employé M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis et pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que M. X... n'a été employé à titre saisonnier que du 1er juillet au 30 septembre 1980 par le précédent gérant, qu'il a quitté son emploi à l'échéance du terme de ce contrat à durée déterminée et que les salaires retenus par la cour d'appel comme base de calcul ne correspondent pas à ceux qui lui ont été payés ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les constatations des juges du second degré et leur appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
:
REJETTE les pourvois ;
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