Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCX
N° : 10-CH
Assignations du :
11 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
DEFENDERESSES
Madame [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS - #D2162
Société Anonyme MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] est propriétaire occupante d’un appartement au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Mme [D] [B] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage du même immeuble, situé au-dessus de celui de Mme [Y] [J].
Se plaignant de nombreux dégâts des eaux survenus dans son appartement entre 2015 et 2021, Mme [Y] [J] a, par exploit en date du 10 juin 2021, fait assigner en référé Mme [D] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de l’immeuble et de Mme [D] [B], aux fins de voir ordonner une expertise.
Par une ordonnance du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande, et désigné M. [G] [O] en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 7 octobre 2021 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, M. [M] [Z] a été désigné en lieu et place de M. [G] [O].
Par exploit en date du 6 mai 2022, Mme [D] [B] a fait assigner la Compagnie MAAF ASSURANCES, son assureur entre 2015 et 2017, afin que les opérations d’expertises lui soient rendues communes et opposables, demande à laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit par ordonnance du 25 août 2022.
L’expert a rendu son rapport le 1er mars 2023, rectifié le 10 mai 2023.
Reprochant à Mme [D] [B] de ne pas procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations, Mme [Y] [J] a, par exploit en date du 11 avril 2024, fait assigner cette dernière et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés de la juridiction de céans, aux fins de voir :
« CONDAMNER Madame [D] [B] à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation et de remise en conformité de la salle de bains de son appartement sis [Adresse 4], selon les devis validés par Monsieur [M] [Z], expert judiciaire, aux termes de son rapport d’expertise (devis Yan RENOV n°2023-01-06-5 du 6 janvier 2023 et devis C.R.E.C n°23°12370 du 20 janvier 2023) ;
ASSORTIR cette condamnation de Madame [D] [B] d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Madame [D] [B] et la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [J] la somme de 15.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
CONDAMNER solidairement Madame [D] [B] et la MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [J], la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [D] [B] et la MAAF ASSURANCES, aux entiers dépens. »
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 juin 2024.
A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [D] [B] sollicite de :
« DEBOUTER Madame [Y] [J] de toutes ses demandes fins et prétentions
Subsidiairement
CONDAMNER la MAAF à garantir Madame [D] [B] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge
En toute hypothèse
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Madame [D] [B] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES demande de :
« DEBOUTER Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER Madame [Y] [J] à régler une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société MAAF ASSURANCES. »
Au terme de l’audience, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur pendant le temps du délibéré, fixé au 16 août 2024. Les parties ont donné suite à cette injonction, sans toutefois entamer un processus de médiation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’article 2241 du même code énonce que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Il est constant que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
La SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle ne peut être mise en cause que pour les sinistres survenus les 11 mai 2015 et 1er septembre 2017 ; que Mme [Y] [J] avait connaissance du fait que la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur de Mme [D] [B] à cette période ; que cependant, Mme [Y] [J] n’a jamais interrompu le délai d’action à son encontre ; que l’action concernant ces sinistres est ainsi prescrite depuis le 11 mai 2020 pour le premier et le 1er septembre 2022 pour le second.
La partie demanderesse ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Mme [Y] [J] avait bien connaissance de la qualité d’assureur de la MAAF ASSURANCES lors des premiers sinistres en 2015 et 2017, puis qu’il a ensuite s’agit de la compagnie AXA à compter du 15 octobre 2018 ; que Mme [D] [B] a assigné par exploit du 6 mai 2022 la MAAF ASSURANCES afin que les opérations d’expertise autorisées par ordonnance du 3 septembre 2021 lui soient rendues communes et opposables, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par une ordonnance du 25 août 2022.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l'ordonnance de référé du 25 août 2022 déclarant communes à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d'expertise ordonnées en référé le 3 septembre 2021, a été rendue à la demande de Mme [D] [B] et non de Mme [Y] [J], en sorte qu'elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l’action engagée par cette dernière, à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES.
Il s’ensuit que l’action introduite à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES est prescrite et doit être en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Il est rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser l’illicéité d’un trouble. L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto.
La partie demanderesse fait valoir que le dernier accedit du 28 septembre 2022 a fait ressortir une fuite sur les installations sanitaires de Mme [D] [B] ; que les conclusions du rapport d’expertise font état de plusieurs fuites et de l’absence d’étanchéité dans la salle de bains de Mme [D] [B] ; que celle-ci refuse de procéder aux travaux de réparation ; que les infiltrations persistent ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; que les travaux ont été déterminés par M. [M] [Z] et détaillés dans les devis des société C.R.E.C et Yan RENOV.
Mme [D] [B] oppose que les travaux ont débuté le 6 juin 2024 ; qu’en raison de l’indisponibilité des entreprises ayant proposé les devis dont se prévaut la demanderesse, elle a été contrainte de recourir à une société différente ; que les travaux effectués par cette dernière sont conformes aux prestations validées par l’expert.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 1er mars 2023, que l’origine du sinistre subi par Mme [Y] [J] émane d’une fuite sur l’arrivée d’eau chaude dans la gaine technique et de fuites sur la baignoire dans la salle de bain chez Madame [B] ; que Mme [B] doit réaliser les travaux de réfection de sa salle de bain, avec réalisation d’une étanchéité sur la totalité du sol et des murs ; que l’expert l’autorise à passer commande auprès des sociétés Yan Renov ou C.R.E.C.
Le procès-verbal de constat du 19 juin 2024 produit par la défenderesse fait apparaître que sa baignoire a été démontée, élément corroboré par la facture de la société MISTER RENOV PARIS du 20 juin 2024. Cette même facture fait apparaître que des travaux d’étanchéité du sol et des murs de la salle de bains ont été réalisés, ce qui n’est pas contesté en demande.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et, à défaut pour Mme [Y] [J] de justifier de la persistance des fuites à ce jour, le trouble allégué n’apparaît pas manifestement illicite, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
Mme [Y] [J] justifie sa demande de provisions par le fait que la responsabilité de Mme [D] [B] est clairement établie par le rapport d’expertise ; qu’il résulte de ce même rapport que son appartement présente de nombreux dégâts matériels ; qu’elle ne retrouvera l’usage complet de son bien qu’à l’issue des travaux de rénovation ; qu’outre ses préjudices matériels et immatériels, elle a également subi un préjudice moral du fait des manœuvres de Mme [D] [B] ; que l’humidité prégnante dans son appartement, consécutive aux fuites, lui a occasionné des problèmes de santé.
Mme [D] [B] objecte que sa qualité de créancière est sérieusement contestable au motif que la demanderesse ne démontre pas l’absence d’indemnisation de la part de son assureur ; qu’il existe des contestations sérieuses sur l’imputabilité des désordres, l’expert ne s’étant jamais prononcé sur les conséquences propres à chaque sinistre ; qu’il y a lieu d’écarter d’emblée le sinistre du 11 mai 2015 pour lequel la prescription est acquise ; que la réalité des dégâts des eaux des 5 août 2020 et 19 avril 2021 n’est pas démontrée, pas plus que les nuisances nocturnes alléguées des 24, 25, 26 avril 2021 ; que plusieurs avis techniques concluent à des fuites récurrentes provenant des parties communes, de sorte que la seule responsabilité de Mme [D] [B] à l’exclusion de celle du syndicat des copropriétaires apparaît sérieusement contestable ; que depuis 2017, les supports sont totalement secs ; qu’elle a été fréquemment absente de son logement pendant de longues période en raison de son emploi de guide conférencière à la Réunion, de sorte qu’il ne peut être alléguée une humidité prégnante et malsaine ; que seul le juge du fond serait en mesure de trancher les responsabilité et les conséquences des dégâts des eaux ; que s’agissant du préjudice matériel, le préjudice esthétique n’est pas établi, tandis que la facture présentée pour le remplacement de la porte palière est datée antérieurement aux opérations d’expertise ; que le préjudice immatériel est tout aussi contestable en ce qu’il ne peut excéder 38 mois, que la surface retenue dans l’attestation de valeur locative n’a jamais été justifiée, que l’expert retient un préjudice d’utilisation de pièces pourtant considérées comme utilisable et que le périmètre de désordre pris en compte dans les devis de réfection est supérieur à celui initialement retenu par l’expert ; qui ni le préjudice moral ni l’impact sur la santé de la demanderesse ne sont démontrés.
En l’espèce, il est relevé que Mme [Y] [J] n’apporte aucun élément permettant de faire état de problèmes de santé qu’elle aurait rencontrés en raison de l’humidité présente dans son appartement, ni justifiant de son préjudice moral, la seule circonstance que M. [M] [Z] ait demandé moins d’agressivité dans sa note n°2 ne pouvant suffire à établir un comportement général agressif et délétère émanant de Mme [D] [B].
S’agissant du préjudice matériel, il est observé que si l’expert chiffre dans son rapport les préjudices immatériels et valide le montant au titre du remplacement de la porte palière, c’est à juste titre que la partie défenderesse oppose que les désordres constatés ne peuvent être rattachés avec l’évidence requise en référé aux dégâts des eaux constatés, et que Mme [Y] [J] n’indique ni ne démontre avoir sollicité ou perçu une indemnisation de son assurance au titre des préjudices subis.
En outre, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que « L’origine provient d’une fuite sur l’arrivée d’eau chaude dans la gaine technique et de fuites sur la baignoire dans la salle de bain chez Madame [B]. (…) Les responsabilités de chacune des parties ont été décrites dans le chapitre 9. »
Ledit chapitre 9, intitulé « Responsabilités » du rapport d’expertise, fait apparaître que Mme [B] connaissait les fuites au niveau de sa baignoire depuis 2015 ; qu’elle a réalisé une réparation sur l’arrivée d’eau chaude dans la gaine technique ; que l’expert ajoute que « Les responsabilités de chacune des parties et les imputations qui en découlent restent de l’ordre juridique et ne seront tranchées que par le ou la juge en charge du dossier. ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que les fuites proviennent tant d’une gaine technique que de la baignoire de Mme [B], de sorte qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que les désordres subis chez Mme [J] sont uniquement causés par les défauts constatés sur la baignoire de Mme [B], et relèveraient, en conséquence, de sa seule responsabilité.
Il s’ensuit que la demande de provision apparaît sérieusement contestable, et qu’il ne peut, en conséquence, y avoir lieu à référé sur ce chef de demande, qui rélève de l’appréciation du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Mme [Y] [J] sera condamnée aux dépens.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où Mme [Y] [J] avait connaissance du fait que la SA MAAF ASSURANCES n’était plus l’assureur de Mme [D] [B] depuis 2018, ce qui est corroboré par le fait qu’elle n’a assigné à l’instance en expertise que la société AXA France IARD, il apparaît que la SA MAAF ASSURANCES a manifestement était appelée à tort à la cause, de sorte qu’il y a lieu de condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter Mme [D] [B] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions ;
Condamnons Madame [Y] [J] aux dépens ;
Condamnons Madame [Y] [J] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Décision préparée avezc le concours de [P] [E], juriste-assistante.