Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2012), que la société Bergeon ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 1995,
la Société générale a déclaré une créance laquelle a été contestée ; que par ordonnance du 12 octobre 1999, le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer pour le tout après avoir constaté que, pour la partie déclarée à titre privilégié, une instance était en cours ; que sur requête du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bergeon, le juge-commissaire a, par ordonnance le 14 février 2011, constaté que la partie déclarée à titre privilégié avait été soldée et que la partie déclarée à titre chirographaire s'élevait à une certaine somme ; que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que M. X..., agissant tant son nom personnel qu'ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles L. 621-105 ancien et R. 624-7 du code de commerce, en matière contentieuse et notamment, en matière de vérification et d'admission du passif, le recours contre les décisions du juge-commissaire est formé, par la voie de l'appel, devant la cour d'appel, celui-ci devant être formé par un avoué ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2011 ayant constaté que la créance déclarée par la Société générale en partie, à titre privilégié et en partie, à titre chirographaire, avait été, pour la première, soldée, et s'établissait à la somme de 1 556 165 euros pour la seconde, après actualisation par lettre recommandée avec accusé de réception de la Société générale du 18 novembre 2010, a relevé que l'ordonnance entreprise avait été prononcée en matière gracieuse, pour n'avoir pas statué dans le cadre d'une contestation de créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble, par fausse application, l'article L. 621-21 du code de commerce ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que l'ordonnance entreprise, prononcée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification et de contestation des créances de la Société générale, avait statué sur une créance privilégiée et une créance chirographaire, l'une et l'autre contestées, quant à l'encours Dailly et aux mainlevées des cautions de retenue de garantie, mais aussi quant à l'extinction pour désintéressement du créancier, retenant le montant « actualisé » de la créance chirographaire, ce qui aurait recélait une contestation et aurait dû, à tout le moins, exiger un débat contradictoire préalable ; qu'en se bornant à retenir, pour dire l'appel irrecevable, que l'ordonnance entreprise avait été prononcée en matière gracieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux moyens dont elle avait été saisie et qui démontraient l'existence d'une contestation, de surcroît dans le domaine contentieux de la vérification des créances, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du 14 février 2011 se bornait à constater que la créance de la Société générale avait été réglée pour sa partie privilégiée et qu'elle s'élevait à une certaine somme pour la partie chirographaire, ce dont il résultait que le juge-commissaire n'avait pas statué sur l'admission de la créance, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé à la seconde branche, en a exactement déduit que l'ordonnance, rendue en matière gracieuse, n'était pas susceptible d'un appel mais d'un recours devant le tribunal de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er avril 2011 par Monsieur X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sté BERGEON, contre une ordonnance prononcée le 14 février 2011 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la Sté BERGEON,
AUX MOTIFS QUE le plan de cession de la Sté BERGEON, mise en redressement judiciaire le 1er mars 1995, a été arrêté le 29 mai 1995 ; qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance de sursis à statuer produite par le demandeur, rendue le 12 octobre 1999 par le juge-commissaire, que la Sté SOCIETE GENERALE (la banque) avait, le 13 avril 1995, produit au passif et que seule sa créance privilégiée (16 507 252 F) avait été contestée ; que l'ordonnance, objet du litige, a été rendue le 14 février 2011, sur requête du commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP Patrice BRIGNIER, qui, s'apprêtant à procéder à la répartition définitive, demandait au juge-commissaire de constater que la banque avait été intégralement désintéressée de sa créance contestée et privilégiée, et que, s'agissant de la créance non contestée et chirographaire, celle-ci s'élevait après actualisation à 1 556 165 ¿ ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 14 février 2011 a été rendue par le juge-commissaire en matière gracieuse, le juge-commissaire n'ayant d'ailleurs pu statuer dans le cadre d'une contestation de créance, puisque la banque avait été désintéressée de sa créance contestée, celle déclarée à titre privilégié ; qu'il s'ensuit encore que le recours contre cette ordonnance ne pouvait, par application de l'article R. 621-21 du code de commerce, être porté que devant le tribunal ; que l'ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs, étant observé d'une part, qu'il importe peu que le magistrat de la mise en état ait cru devoir motiver sa décision sur la tardiveté de l'appel, d'autre part, que les autres demandes de Monsieur X... deviennent sans objet ;
1) ALORS QUE conformément aux articles L. 621-105 ancien et R. 624-7 du code de commerce, en matière contentieuse et notamment, en matière de vérification et d'admission du passif, le recours contre les décisions du juge-commissaire est formé, par la voie de l'appel, devant la cour d'appel, celui-ci devant être formé par un avoué ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2011 ayant constaté que la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE en partie, à titre privilégié et en partie, à titre chirographaire, avait été, pour la première, soldée, et s'établissait à la somme de 1 556 165 ¿ pour la seconde, après actualisation par LRAR de la SOCIETE GENERALE du 18 novembre 2010, a relevé que l'ordonnance entreprise avait été prononcée en matière gracieuse, pour n'avoir pas statué dans le cadre d'une contestation de créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble, par fausse application l'article L. 621-21 du code de commerce;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... avait fait valoir que l'ordonnance entreprise, prononcée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification et de contestation des créances de la SOCIETE GENERALE, avait statué sur une créance privilégiée et une créance chirographaire, l'une et l'autre contestées, quant à l'encours Dailly et aux mainlevées des cautions de retenue de garantie, mais aussi quant à l'extinction pour désintéressement du créancier, retenant le montant « actualisé » de la créance chirographaire, ce qui aurait recélait une contestation et aurait dû, à tout le moins, exiger un débat contradictoire préalable ; qu'en se bornant à retenir, pour dire l'appel irrecevable, que l'ordonnance entreprise avait été prononcée en matière gracieuse, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux moyens dont elle avait été saisie et qui démontraient l'existence d'une contestation, de surcroît dans le domaine contentieux de la vérification des créances, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.