Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-43.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.749
Date de décision :
5 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987) que lors de la création de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (NORMED), issue de la fusion de trois sociétés de chantiers navals, dont la société France-Dunkerque, M. X..., cadre commercial de haut niveau, était chargé au sein de cette dernière société, d'une part, de la discussion et de la mise au point de la représentation commerciale de la société dans différents pays étrangers ou pour certaines affaires spécifiques et, d'autre part, de l'organisation et de la réalisation de la participation de France-Dunkerque à des manifestations commerciales en France et à l'étranger ; qu'à la suite de son intégration au sein de la direction commerciale de la NORMED, M. X... ne conserva de ses activités précédentes que celles concernant la documentation, les expositions et les congrès ; qu'ayant reçu au mois de juin 1984 M. Y..., qui était le dirigeant d'une société mexicaine avec laquelle France-Dunkerque avait conclu en 1979 un accord de représentation exclusif pour le Mexique, M. X... n'en informa pas sa société et n'invita pas non plus son interlocuteur à prendre contact avec la direction commerciale de la NORMED, bien que celui-ci l'eût informé des relations nouées avec une société mexicaine en vue de l'achat d'un navire ; qu'il a, le 2 janvier 1985, été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel a été prononcé le 10 janvier, avec effet du 14 janvier, pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit que M. X... n'avait pas commis une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, pour déclarer tardif le licenciement pour faute grave, a essentiellement considéré que la société avait connu le contact établi entre M. Y... et M. X... en juin 1984, et que la société avait eu connaissance du contrat de représentation en faveur de M. Y... produit par M. X..., mais n'a cependant pas recherché, comme il lui était demandé, si la société n'avait pu avoir connaissance des agissements fautifs du salarié que fin décembre 1984, quand elle a obtenu la copie des télex adressés par M. Y... à M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résultait des conclusions de la société qu'elle s'était immédiatement préoccupée de connaître les relations existant entre M. Y... et M. X... dès la connaissance qu'elle a eue du contrat produit par M. X... en faveur de M. Y..., soit le 24 septembre 1984, et que la société NORMED n'a eu connaissance de ces relations que par la copie des télex adressés par M. Y... à M. X..., qui lui a été communiqué fin décembre 1984 ; que la cour d'appel, malgré ces conclusions, n'a pas précisé en quoi elle fondait son appréciation hypothétique de l'abstention de la société NORMED ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la connaissance du contrat d'octobre 1979, produit par M. X... le 24 septembre 1984, pouvait laisser présumer à la société NORMED l'existence d'une faute grave de
M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de plus la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... n'avait pas informé sa société des contacts pris en juin, et qui a néanmoins considéré que les relations contractuelles s'étaient poursuivies pendant plusieurs mois, " malgré la connaissance du contact établi au mois de juin 1984 ", sans caractériser à quelle date la société avait pu avoir connaissance de ce contact et sans expliquer en quoi la connaissance de ce contact aurait permis d'établir une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que des discussions préalables entre la société et le salarié ne pouvaient interdire à celle-ci de licencier celui-là pour faute grave, dès lors que cette faute était caractérisée ; qu'en décidant que l'existence de discussions excluait la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur connaissait depuis le 25 septembre 1984 les faits reprochés au salarié et, d'autre part, qu'il avait conservé celui-ci à son service pendant plus de trois mois avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
Que sa décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
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